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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 158.3l’article 158.1, la Commission peut soum<strong>et</strong>tre la difficulté à un arbitre unique comme s’ils’agissait d’un double assuj<strong>et</strong>tissement en vertu de la Loi sur les décr<strong>et</strong>s de conventioncollective (chapitre D-2). À c<strong>et</strong>te fin, les dispositions des articles 11.4 à 11.9 de c<strong>et</strong>te lois’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.1999, c. 57, a. 4.interprétationla loiVoir l’interprétation de l’article 92.1 LNT.158.3. Sous réserve <strong>du</strong> paragraphe 2° de l’article 3 <strong>et</strong> sauf si l’employeur poursuit aumoyen de ce travail des fins lucratives, les dispositions de la présente loi s’appliquent àl’égard d’un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soind’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans lelogement de c<strong>et</strong>te personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagersqui sont directement reliés aux besoins immédiats de c<strong>et</strong>te personne, à compter <strong>du</strong>1 er juin 2004.Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut, avant le 1 er juin 2004, fixer parrèglement le salaire minimum payable à ce salarié, lequel peut varier selon la situation <strong>du</strong>salarié ou de l’employeur, ou selon la nature de la garde. Ce règlement peut aussi, le caséchéant, prévoir une hausse gra<strong>du</strong>elle de ce salaire minimum, lequel doit atteindre celuipayable aux autres salariés visés par la présente loi au plus tard le 30 juin 2006.Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir les règles applicables aupaiement à ce salarié des indemnités afférentes aux jours fériés, chômés <strong>et</strong> payés <strong>et</strong> aucongé annuel.2002, c. 80, a. 74interprétationDepuis le 1 er juin 2004, le gardien <strong>et</strong> la gardienne de personnes sont assuj<strong>et</strong>tis àla Loi sur les normes <strong>du</strong> travail, à l’exception de ceux qui demeurent exclus par leparagraphe 2° de l’article 3 LNT (voir l’interprétation de c<strong>et</strong> article).Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des normes particulières pour c<strong>et</strong>ype de travailleur. Si tel était le cas, au 30 juin 2006, le salaire de ce salarié devracorrespondre au taux général <strong>du</strong> salaire minimum.la loi 159. (Modification intégrée au c. C-25, a. 294.1).1979, c. 45, a. 159.160. (Modification intégrée au c. D-2, a. 16).1979, c. 45, a. 160.161. (Modification intégrée au c. D-2, a. 26).1979, c. 45, a. 161.162. (Omis).1979, c. 45, a. 162.163. (Omis).1979, c. 45, a. 163.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 245

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