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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 58la loi4° <strong>du</strong>rant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.1979, c. 45, a. 57 ; 2002, c. 80, a. 15.interprétationCe paragraphe consacre l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle le salarié ale droit de recevoir un salaire lorsqu’il est en période d’essai (voir l’interprétationde l’article 40 LNT) ou de formation effectuée à la demande de l’employeur, quece soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Ce temps doit être considérécomme <strong>du</strong> temps travaillé. La loi ne perm<strong>et</strong> donc pas d’imposer comme conditiond’embauche une période pendant laquelle l’acceptation <strong>du</strong> travail gratuit estforcée ou imposée par l’employeur (voir l’interprétation de l’article 85.2 LNT).« La formation exigée par l’employeur » : ce terme englobe la formation exigéepar la loi, puisqu’en vertu de c<strong>et</strong>te loi la formation est essentielle pour exercer untype de tâche qui est ren<strong>du</strong> nécessaire par la nature de l’emploi.JurisprudenceFraternité des policiers <strong>et</strong> policières de la Ville de Saguenay inc. c. Saguenay (Villede), D.T.E. 2004T-713 (T.A.)Lorsque le salarié doit, lors d’une période de formation <strong>et</strong> dans le cadre de celle-ci,étudier <strong>et</strong> exécuter des travaux obligatoires, il est réputé être au travail. Par conséquent,l’employeur doit payer pour ces heures.Lafond c. Corriveau, [2002] R.J.D.T. 189 (C.Q.)Les heures qui sont imposées par l’employeur à des fins de lecture ou d’autrestravaux qui doivent être effectués à la maison doivent être rémunérées.Richard c. Jules Baillot & Fils ltée, D.T.E. 97T-1005 (C.Q.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Saint-Raymond Plymouth Chrysler inc., D.T.E.86T-935 (C.Q.)L’employeur ne peut convenir avec un employé d’une période d’essai, d’initiationou d’apprentissage non rémunérée, <strong>et</strong> ce, malgré l’acceptation par un salarié dene pas percevoir un salaire. La renonciation au salaire par un salarié va à l’encontredes dispositions de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 2859-0818 Québec inc., D.T.E. 96T-108 (C.Q.)Beaudoin c. Motel Le Montagnard inc., D.T.E. 96T-769 (C.T.). Appel rej<strong>et</strong>é (T.T.,1996-12-18), 500-28-000285-965L’obligation d’un salarié de se présenter sur les lieux de travail pour recevoir del’information <strong>et</strong> des directives doit être considérée comme <strong>du</strong> temps travaillé. Lesalarié doit par conséquent être rémunéré.Levasseur c. Agence de placement Hélène Roy ltée, D.T.E. 2002T-669 (C.T.)La période de formation exigée par l’employeur doit être rémunérée.Syndicat des salariées de la Caisse populaire des Escoumins (CSN) c. Caisse populaireDesjardins des Escoumins, D.T.E. 2002T-210 (T.A.)La présence obligatoire des personnes salariées à une réunion d’information estassimilée à une prestation de travail.la loi58. Un salarié qui se présente au lieu <strong>du</strong> travail à la demande expresse de son employeurou dans le cours normal de son emploi <strong>et</strong> qui travaille moins de trois heures consécutives,a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salairehoraire habituel sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur.78 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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