12.07.2015 Views

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 88Section VIIILES RÈGLEMENTSla loi88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale oupartielle de la section I <strong>du</strong> chapitre IV, pour le temps <strong>et</strong> aux conditions qu’il détermine,une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés àcommission, les salariés des exploitations forestières, des scieries <strong>et</strong> des travaux publics,les gardiens, les salariés au pourboire, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii <strong>et</strong>iii <strong>du</strong> paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacancesou dans un organisme à but non lucratif <strong>et</strong> à vocation sociale ou communautaire, tel unorganisme de loisirs, <strong>et</strong> les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnellereconnu par une loi.Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de cellesque prévoit la section I <strong>du</strong> chapitre IV pour les salariés visés au premier alinéa.1979, c. 45, a. 88 ; 1990, c. 73, a. 39 ; 2002, c. 80, a. 56.interprétationC<strong>et</strong>te disposition établit le pouvoir de réglementation <strong>du</strong> gouvernement quant àl’exemption de l’application totale ou partielle des dispositions de la loi portantsur le salaire de certaines catégories de travailleurs, <strong>et</strong> ce, compte tenu des modificationsapportées par la loi.Les dispositions relatives au salaire s’appliquent à ces salariés tant qu’ils n’enseront pas exclus par règlement.la loi89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes <strong>du</strong> travail portant sur lesmatières suivantes :1° le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur uneautre base ;2° le bull<strong>et</strong>in de paie ;3° le montant maximum qui peut être exigé <strong>du</strong> salarié pour la chambre <strong>et</strong> lapension ;4° la semaine normale d’un salarié, notamment celle :a) (paragraphe abrogé) ;b) de diverses catégories de gardiens ;c) <strong>du</strong> salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail ;d) <strong>du</strong> salarié occupé dans les exploitations forestières ;e) <strong>du</strong> salarié occupé dans les scieries ;f) <strong>du</strong> salarié occupé dans les travaux publics ;g) <strong>du</strong> salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable<strong>et</strong> qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier <strong>du</strong>Québec ;h) de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de laBaie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de laSociété d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de laBaie James ;i) des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° <strong>et</strong> 7° <strong>du</strong> premier alinéade l’article 54 ;5° (paragraphe abrogé) ;6° les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pourcause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, le congé de maternité, de paternité ouparental, lesquels peuvent varier selon la nature <strong>du</strong> congé ou, le cas échéant, la <strong>du</strong>rée decelui-ci ;Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 165

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!