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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 57la loi2° sous réserve de l’article 79, <strong>du</strong>rant le temps consacré aux pauses accordées parl’employeur ;interprétationJurisprudenceCe paragraphe vise toutes les catégories de pause à l’exclusion de la pause repasprévue à l’article 79 LNT. C<strong>et</strong>te disposition ne crée aucune obligation pour l’employeurd’accorder à ses employés une pause café. Cependant, lorsqu’il le fait, ildoit rémunérer les salariés pour c<strong>et</strong>te période.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Boucher, D.T.E. 2003T-16 (C.Q.)La salariée devait être disponible au travail de 7 h à 22 h. Durant ces heures, l<strong>et</strong>emps de répit était, en fait <strong>et</strong> en droit, une période d’attente <strong>et</strong> de disponibilité.La salariée était donc réputée être au travail.Plastique Micron inc. c. Blouin, [2003] R.J.Q. 1070 (C.A.)Un salarié ne peut être considéré comme étant au travail <strong>du</strong>rant les périodes derepas, lorsqu’il n’est pas obligé de demeurer sur les lieux de travail. De ce fait,l’employeur n’est pas tenu de payer les pauses repas <strong>et</strong> celles-ci ne comptent paspour le calcul de la semaine normale de travail.Syndicat national de la sylviculture (SNS-CSN), section Entreprises agricoles <strong>et</strong>forestières de la Péninsule c. Entreprises agricoles <strong>et</strong> forestières de la Péninsuleinc., AZ-50425169 (T.A). Révision judiciaire rej<strong>et</strong>ée (C.S., 2007-11-05)110-17-000307-075). Requête pour permission d’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., <strong>2008</strong>-01-23)200-09-006173-071)« Les employeurs dans la présente affaire n’ont pas d’usine où les salariés doiventse rendre pour exécuter leur prestation de travail. C’est l’employeur qui assigneaux salariés le site sur un territoire forestier où ils vont exécuter leur travail. »L’article 57 3 o LNT s’applique aux salariés, mais leur rémunération pour la partiede leur temps de déplacement qui serait couverte par c<strong>et</strong> article est comprisedans le taux à l’hectare ou au plant d’arbres stipulé à l’annexe A de la conventioncollective.Syndicat national de la sylviculture SNS-CSN c. Aménagement forestier Vertechinc., D.T.E. 2007T-523 (T.A.)Durant leur déplacement entre le bureau de l’exploitation de l’entreprise ou uncamp forestier <strong>et</strong> les terrains à aménager, les travailleurs forestiers sont réputés autravail, car ce déplacement est exigé par l’employeur.la loi 3° <strong>du</strong>rant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur ;interprétationDepuis le 1 er mai 2003, il est précisé à la loi que le temps des déplacements faits àla demande de l’employeur est réputé être <strong>du</strong> temps consacré au travail <strong>et</strong> donnedroit à un salaire. Le temps consacré au traj<strong>et</strong> normal effectué par le salarié,comme pour l’ensemble des salariés au Québec, pour se rendre le matin à sonlieu de travail <strong>et</strong> r<strong>et</strong>ourner chez lui à la fin de sa journée n’est pas couvert parce paragraphe. Toutefois, toute autre situation de déplacement exigée par l’employeurpourrait être considérée. Voir les critères généraux d’interprétation del’article 57 LNT mentionnés précédemment ainsi que l’interprétation donnée àl’article 85.2 LNT.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 77

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