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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 148Ch a p i t r e VIIILES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALESla loi148. (Omis).1979, c. 45, a. 148.149. Dans une loi, un règlement, une ordonnance ou une proclamation ainsi que dansun arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur le salaireminimum est réputé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de laprésente loi.1979, c. 45, a. 149 ; 1999, c. 40, a. 196.150. (Omis).1979, c. 45, a. 150.151. Les règlements <strong>et</strong> les résolutions adoptés par la Commission <strong>du</strong> salaire minimumdemeurent en vigueur à moins d’incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à leur abrogation,leur modification ou leur remplacement par un règlement ou une résolution de laCommission des normes <strong>du</strong> travail.1979, c. 45, a. 151.152. Les ordonnances adoptées par la Commission <strong>du</strong> salaire minimum concernant desmatières qui peuvent faire l’obj<strong>et</strong> d’un règlement en vertu des articles 88 <strong>et</strong> 89 continuentd’être en vigueur, pour les matières qui peuvent faire l’obj<strong>et</strong> d’un règlement, jusqu’à leurabrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement adopté en vertudesdits articles. Elles ont, aux fins de la présente loi, la même valeur <strong>et</strong> le même eff<strong>et</strong>qu’un règlement adopté en vertu de la présente loi.Malgré l’article 52, le salarié visé dans le sous-paragraphe b <strong>du</strong> paragraphe 4° del’article 89 ne bénéficie d’une semaine normale qu’à compter de l’entrée en vigueur <strong>du</strong>règlement la fixant.1979, c. 45, a. 152.153. La Commission des normes <strong>du</strong> travail succède à la Commission <strong>du</strong> salaire minimum<strong>et</strong>, à c<strong>et</strong>te fin, elle acquiert les droits de c<strong>et</strong> organisme <strong>et</strong> en assume les obligations.1979, c. 45, a. 153.154. Les affaires pendantes devant la Commission <strong>du</strong> salaire minimum, ainsi que les casnon encore prescrits en vertu des dispositions qui étaient prévues par la Loi sur le salaireminimum (chapitre S-1) lors de son remplacement sont continués <strong>et</strong> décidés par la Commissiondes normes <strong>du</strong> travail, sans reprise d’instance suivant la présente loi.1979, c. 45, a. 154.155. Le secrétaire <strong>et</strong> les membres <strong>du</strong> personnel de la Commission <strong>du</strong> salaire minimum,en fonction le 15 avril 1980, deviennent sans autre formalité, secrétaire <strong>et</strong> membres <strong>du</strong>personnel de la Commission des normes <strong>du</strong> travail.1979, c. 45, a. 155.156. Malgré l’article 8, un commissaire de la Commission <strong>du</strong> salaire minimum qui devientmembre à temps partiel de la Commission des normes <strong>du</strong> travail peut, en donnant unavis à la Commission administrative des régimes de r<strong>et</strong>raite <strong>et</strong> d’assurances, continuer àLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 243

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