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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 34) le lien matériel <strong>et</strong> opérationnel (il faut regarder la continuité <strong>et</strong> la régularité <strong>du</strong>lien sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels ; par exemple,les liens sociaux <strong>et</strong> les mesures de contrôle exercées par l’entreprise principalesur l’entreprise accessoire sont un indice).Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 3986543 Canada inc., D.T.E. 2004T-699 (C.Q.)La défenderesse vend <strong>et</strong> offre en location des appareils perm<strong>et</strong>tant de capter dessignaux satellites. La défenderesse ne diffuse ni ne capte aucun signal satellite. Ellen’est pas une entreprise accessoire indispensable ou essentielle à Bell. Il faut plusque l’existence d’un lien matériel <strong>et</strong> de relations contractuelles avec Bell pour fairede la défenderesse une entreprise fédérale.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Chambly Radios communications cellulairesinc., [2003] R.J.D.T. 201 (C.Q.)L’activité principale de la défenderesse est la vente de téléphones cellulaires, lavente d’abonnements <strong>et</strong> l’activation de ces appareils dans le réseau de Bell. Ladéfenderesse ne reçoit ni ne diffuse aucun signal. Elle n’est donc pas une entreprisede téléphonie. Elle n’est pas non plus une entreprise accessoire indispensableou essentielle à Bell. Elle n’est qu’un agent dépositaire.la loi 3. La présente loi ne s’applique pas :1° (paragraphe abrogé) ;2° au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soind’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans lelogement de c<strong>et</strong>te personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagersqui sont directement reliés aux besoins immédiats de c<strong>et</strong>te personne, lorsque c<strong>et</strong>te fonctionest exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travaildes fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familialeou d’entraide dans la communauté ;interprétationL’article 158.3 LNT prévoit que les dispositions de la présente loi s’appliquentdepuis le 1 er juin 2004 à l’égard d’un salarié dont la fonction exclusive est d’assumerla garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personnehandicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de c<strong>et</strong>te personne, ycompris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directementliés aux besoins immédiats de c<strong>et</strong>te personne. En conséquence, depuis le 1 er juin2004, quatre conditions doivent être respectées pour exclure de l’application de laloi un salarié qui garde un enfant, un malade, une personne handicapée ou unepersonne âgée dans le logement de c<strong>et</strong>te personne. Les trois premières conditions,déjà en application avant c<strong>et</strong>te date, demeurent sensiblement les mêmes, mais laquatrième condition est nouvelle.1. Le salarié doit assumer la garde ou prendre soin de la personne dans lelogement de la personne gardée.Il est précisé que le travail doit s’effectuer dans le logement où habite la personnegardée, ce qui confirme l’interprétation donnée par les tribunaux.Ainsi, certaines nuances doivent être faites. Prenons l’exemple suivant. Un organismeà but non lucratif se porte acquéreur d’un immeuble dans lequel il hébergeune vingtaine de personnes handicapées. L’organisme en question engage desgens chargés de veiller au bien-être de ces personnes. Il s’agit donc là d’uneentreprise ayant comme principal objectif l’assistance à des personnes handicapées.Dans ce cas, le salarié travaillant dans c<strong>et</strong>te entreprise sera régi par la Loi sur24 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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