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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 164164. (Omis).1979, c. 45, a. 164.165. (Modification intégrée au c. E-15, aa. 13, 16).1979, c. 45, a. 165.166. (Modification intégrée au c. F-1.1, aa. 4-6, 9, 17.1-17.2).1979, c. 45, a. 166.167. (Modification intégrée au c. M-33, aa. 5.1-5.2).1979, c. 45, a. 167.168. (Modification intégrée au c. M-33, annexe I).1979, c. 45, a. 168.169. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à verser ou à avancer à laCommission les sommes requises pour le paiement des traitements, allocations <strong>et</strong> indemnitésou avantages sociaux <strong>du</strong> secrétaire de la Commission, de ses membres <strong>et</strong> de sonpersonnel <strong>et</strong> des autres dépenses nécessaires à l’application de la présente loi. La Commissiondoit, pour rembourser ces sommes, faire remise au ministre des Finances à même sesrevenus.1979, c. 45, a. 169.170. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi à l’exception <strong>du</strong> chapitre III.1dont l’application relève <strong>du</strong> ministre <strong>du</strong> Revenu <strong>et</strong> des articles 84.0.1 à 84.0.7 <strong>et</strong> 84.0.9 à84.0.12 dont l’application relève <strong>du</strong> ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de la Solidarité sociale.1979, c. 45, a. 170 ; 1994, c. 46, a. 10 ; 2002, c. 80, a. 75.interprétationLe ministre <strong>du</strong> Travail est chargé de l’application de la présente loi, sauf en ce quiconcerne les dispositions sur la cotisation (chapitre III.1), dont l’application relève<strong>du</strong> ministre <strong>du</strong> Revenu, <strong>et</strong> certaines dispositions concernant l’avis de licenciementcollectif (art. 84.0.1 à 84.0.7 <strong>et</strong> 84.0.9 à 84.0.12 LNT), dont l’application relève <strong>du</strong>ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de la Solidarité sociale.la loi 170.1. Les articles 33 à 38 <strong>et</strong> 88 à 92 ont eff<strong>et</strong> à compter <strong>du</strong> 20 mars 1980.1980, c. 5, a. 14.171. (Omis).1979, c. 45, a. 171.172. (C<strong>et</strong> article a cessé d’avoir eff<strong>et</strong> le 17 avril 1987).1982, c. 21, a. 1 ; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.246 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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