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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 1lien de subordination juridique <strong>et</strong> économique subsiste entre les parties. Il a uneobligation d’exécution personnelle, l’employeur contrôlant l’exécution de sontravail (réunions, cartes professionnelles, bons de commande, budg<strong>et</strong>s de vente,fréquence des visites aux clients, facturation, prix, escomptes <strong>et</strong> rapports d’activités).Le plaignant n’a aucune possibilité de faire des profits ou de subir des pertes<strong>et</strong> il n’a aucun autre client.Le<strong>du</strong>c c. Habitabec inc., D.T.E. 90T-751 (T.A.). Décision confirmée par la Courd’appel D.T.E. 94T-1240 (C.A.)À la demande de l’employeur, le plaignant accepte de se constituer en sociétéafin de préserver son lien d’emploi. Il continue à faire le même travail aux mêmesconditions, mais les chèques de paie sont maintenant rédigés à l’ordre de sa compagnie.Il assiste aux réunions convoquées par l’employeur, qui exerce un contrôlesur son travail. Bien qu’il dispose d’un horaire flexible, qu’il travaille à son domicile<strong>et</strong> qu’il ait d’autres clients, le plaignant est tenu de fournir personnellement unrendement vérifiable pour obtenir son salaire. Il ne perd donc pas son statut desalarié.ConsultantCommission des normes <strong>du</strong> travail c. 9088-8454 Québec inc., D.T.E. 2004T-1020(C.Q.)L’employeur fournit des services informatiques à sa clientèle. Le plaignant estembauché à titre de consultant en informatique pour aller rendre des servicesinformatiques chez les clients de l’employeur. Les conditions de travail <strong>du</strong> salariépeuvent laisser croire à un contrat d’entreprise, mais ce n’est pas le cas puisqu’ilexiste un lien de subordination. L’employeur détermine les horaires, les tâches <strong>et</strong>les lieux de travail <strong>du</strong> salarié. Il lui fournit les outils de travail <strong>et</strong> les services sontren<strong>du</strong>s en son nom. Par ailleurs, le plaignant n’a aucune chance de profit ni aucunrisque de perte. Il est donc un salarié.Statut fiscalNorth American Automobile Association Ltd. c. Commission des normes <strong>du</strong> travail,D.T.E. 93T-429 (C.A.)Le<strong>du</strong>c c. Habitabec inc., D.T.E. 90T-751 (T.A.). Décision confirmée par la Courd’appel D.T.E. 94T-1240 (C.A.)Le statut fiscal d’une personne n’est pas déterminant quant au statut de salarié.L’interprétation des termes « salarié » <strong>et</strong> « entrepreneur » selon les lois fiscales necorrespond pas à celle qui est donnée en vertu de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail,en raison des buts différents visés par ces lois.Lessard c. Montre international Célébrité inc., D.T.E. 2007T-177 (C.R.T.)Le plaignant est vendeur pour une compagnie de montres. L’entreprise décide del’inventaire, des prix <strong>et</strong> des rabais qu’elle peut consentir aux clients. Elle contrôleaussi l’exécution <strong>du</strong> travail <strong>du</strong> plaignant. Le plaignant n’a pas la possibilité de fairedes profits ni ne risque de subir des pertes. Le fait que les commissions sont verséespar l’entremise d’une dénomination sociale enregistrée, que l’intimée rem<strong>et</strong> auplaignant un relevé T4-A à des fins fiscales <strong>et</strong> que le nom de celui-ci n’apparaît pasau registre des employés ne modifie pas son statut de salarié.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 17

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