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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 157contribuer au régime de r<strong>et</strong>raite qui lui est applicable sur la base <strong>du</strong> traitement qu’il recevrait,s’il exerçait ses fonctions à temps compl<strong>et</strong>.1979, c. 45, a. 156 ; 1983, c. 24, a. 88.157. Sauf en ce qui concerne le salaire minimum <strong>et</strong> le congé de maternité qui s’appliquentà compter <strong>du</strong> 16 avril 1980, une convention collective en vigueur en vertu <strong>du</strong> Code<strong>du</strong> travail (chapitre C-27) le 16 avril 1980, continue d’avoir eff<strong>et</strong> jusqu’à la date de sonexpiration, même si elle ne contient pas l’une ou l’autre des normes <strong>du</strong> travail adoptées envertu de la présente loi ou si l’une de ses dispositions contrevient à l’une de ces normes.Il en va de même d’une convention collective négociée suivant le Code <strong>du</strong> travail <strong>et</strong>qui est signée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 16 avril 1980 <strong>et</strong> d’un décr<strong>et</strong>dont l’adoption, la prolongation ou le renouvellement survient dans les mêmes délais.Le premier alinéa s’applique, en l’adaptant, à un décr<strong>et</strong> en vigueur le 16 avril 1980,jusqu’à la date de son expiration, de sa prolongation ou de son renouvellement.1979, c. 45, a. 157 ; 1980, c. 5, a. 11.158. La présente loi s’applique au salarié qui exerce des fonctions qui n’étaient pas assuj<strong>et</strong>tiesà une ordonnance adoptée en vertu de la Loi sur le salaire minimum (chapitre S-1),à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu <strong>du</strong> deuxième alinéa del’article 88 <strong>et</strong> <strong>du</strong> paragraphe 4° de l’article 89 qui le concerne.Cependant, les dispositions relatives au congé de maternité s’appliquent à compter<strong>du</strong> 16 avril 1980.1979, c. 45, a. 158.158.1. Le gouvernement peut établir, par règlement, des conditions minimales de travailportant sur les matières énumérées à l’article 92.1 <strong>et</strong> applicables, jusqu’à l’entrée envigueur <strong>du</strong> règlement pris en vertu de c<strong>et</strong> article mais pour une période n’excédant pas42 mois à compter <strong>du</strong> 1 er juill<strong>et</strong> 2000, aux salariés qui exécutent des travaux qui, s’ilsavaient été exécutés avant c<strong>et</strong>te date, auraient été compris dans les champs d’applicationde l’un des décr<strong>et</strong>s mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2. Les conditions minimalesde travail portant sur les matières énumérées aux paragraphes 1˚, 2˚ <strong>et</strong> 4˚ <strong>du</strong> premieralinéa de l’article 92.1 peuvent varier selon les facteurs prévus à l’un ou l’autre de cesdécr<strong>et</strong>s pour ces matières. En outre, les heures de la semaine normale de travail peuventêtre réparties selon les modalités prévues à l’un ou l’autre de ces décr<strong>et</strong>s.Le gouvernement peut également prévoir, par règlement, toute disposition qu’il jugeopportune afin de favoriser l’harmonisation des conditions minimales de travail applicablesà ces salariés lorsque celles-ci varient d’un décr<strong>et</strong> à l’autre, notamment la variation de la<strong>du</strong>rée de l’année de référence prévue à l’article 66, ainsi que toute disposition à cellesqui figurent, au regard d’une matière visée par ce règlement, dans les sections I à V.1 <strong>du</strong>chapitre IV.Pour l’application de la présente loi, ces conditions minimales de travail sont réputéesdes normes <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 <strong>et</strong> 80.2 doivent se lire,compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées enapplication des premier <strong>et</strong> deuxième alinéas.1999, c. 57, a. 4 ; 2001, c. 47, a. 5.interprétationla loiVoir l’interprétation à l’article 92.1 LNT.158.2. Lorsqu’en raison de la nature des travaux exécutés par le salarié, une difficultésurvient dans l’application des conditions minimales de travail édictées en application de244 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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