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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 89.16.1° les cas <strong>et</strong> les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer auplus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semainesaprès que l’enfant a été confié au salarié ;6.1.1° les autres cas, conditions ou délais <strong>et</strong> la <strong>du</strong>rée suivant lesquels un congé dematernité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines ;6.2° les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif <strong>et</strong> les renseignementsqu’il doit contenir ;6.3° le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement<strong>du</strong> comité d’aide au reclassement <strong>et</strong> aux activités de reclassement ;7° (paragraphe abrogé) ;8° (paragraphe abrogé).1979, c. 45, a. 89 ; 1980, c. 11, a. 127 ; 1981, c. 23, a. 56 ; 1983, c. 15, a. 1 ; 1990, c. 73, a. 40 ; 2002,c. 80, a. 57 ; 2005, c. 13, a. 87 ; D. 984-2005 ; 2007, c. 36, a. 13.interprétationC<strong>et</strong>te disposition établit le pouvoir de réglementation <strong>du</strong> gouvernement relatifà certaines normes prévues par la loi, <strong>et</strong> ce, compte tenu des modifications qui ysont apportées.Depuis le 1 er mai 2003, les domestiques ne sont plus des salariés visés par le paragraphe4° de c<strong>et</strong> article ; la semaine normale de travail fixée à l’article 52 LNT leurest applicable. Par ailleurs, le gouvernement a de nouveaux pouvoirs de réglementationconférés par les paragraphes 6° à 6.3°. Toutefois, le pouvoir de réglementationà l’égard des primes, des indemnités, des allocations diverses (paragr. 7°), desoutils, des douches, des vestiaires <strong>et</strong> des lieux de repos (paragr. 8°) n’existe plus.la loi89.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l’interdiction prévue àl’article 84.6 n’est pas applicable.Il peut aussi, de la même manière, déterminer les cas, circonstances, périodes ouconditions où l’obligation prévue à l’article 84.7 n’est pas applicable.1997, c. 72, a. 6 ; 1999, c. 52, a. 12 ; D. 814-2000.90. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle dela présente loi <strong>et</strong> des règlements certains établissements ou catégories d’établissements àvocation de réé<strong>du</strong>cation physique, mentale ou sociale <strong>et</strong>, le cas échéant, fixer des normes<strong>du</strong> travail qui sont applicables aux personnes qui y travaillent.1979, c. 45, a. 90 ; 1990, c. 73, a. 41 ; 2002, c. 80, a. 58.interprétationla loiLe gouvernement a le pouvoir d’assuj<strong>et</strong>tir ou d’exclure de l’application de la loipar voie réglementaire certaines catégories d’employeurs <strong>et</strong> de salariés.90.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application de la section VI.1<strong>et</strong> de l’article 122.1 certaines catégories de salariés ou d’employeurs.Un règlement adopté en vertu <strong>du</strong> premier alinéa peut l’être pour avoir eff<strong>et</strong> à unedate d’au plus six mois antérieure à celle de son adoption.1982, c. 12, a. 3.166 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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