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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 128Toutefois, les pouvoirs de la Commission des relations <strong>du</strong> travail relativement auxréparations spécifiques à la suite d’un recours prévu à l’article 124 LNT sont ceuxqui sont mentionnés à l’article 128 LNT. De plus, c<strong>et</strong>te dernière bénéficie de pouvoirséten<strong>du</strong>s pour rendre différents types d’ordonnances, telle une ordonnanced’exécution provisoire, qu’elle estime propres à sauvegarder les droits des parties(voir les articles 112 <strong>et</strong> suiv. <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail (L.R.Q. c. C-27) relativement auxpouvoirs de la Commission des relations <strong>du</strong> travail).la loi128. Si la Commission des relations <strong>du</strong> travail juge que le salarié a été congédié sanscause juste <strong>et</strong> suffisante, elle peut :1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié ;2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximuméquivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié ;3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste <strong>et</strong> raisonnable, compte tenu d<strong>et</strong>outes les circonstances de l’affaire.Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusiveest d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personnehandicapée ou d’une personne âgée, la Commission des relations <strong>du</strong> travail ne peutqu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire <strong>et</strong> aux autresavantages dont l’a privé le congédiement.1979, c. 45, a. 128 ; 1981, c. 23, a. 58 ; 1990, c. 73, a. 62 ; 2001, c. 26, a. 147 ; D. 1314-2002 ; 2002,c. 80, a. 71.interprétationC<strong>et</strong>te disposition énonce les pouvoirs de la Commission des relations <strong>du</strong> travailsi celle-ci juge qu’un salarié a été congédié sans une cause juste <strong>et</strong> suffisante envertu de l’article 124 LNT. La Commission des relations <strong>du</strong> travail jouit d’une largediscrétion quant aux ordonnances à rendre lorsqu’elle accueille une plainte. En cesens, elle a le pouvoir d’ordonner toute mesure qu’elle juge appropriée <strong>et</strong> peutainsi substituer son propre jugement à celui de l’employeur quant à la sanction àimposer. Par exemple, modifier un congédiement en suspension.De plus, elle possède des pouvoirs éten<strong>du</strong>s au niveau de l’ordonnance de réintégration<strong>et</strong> des indemnités à accorder. Mentionnons que les pouvoirs de la Commissiondes relations <strong>du</strong> travail relativement à une plainte en vertu de 124 LNT sontbeaucoup plus vastes que ceux qui lui sont accordés en vertu des dispositions portantsur les pratiques interdites (voir l’interprétation des articles 122 LNT <strong>et</strong> suiv.).La Cour d’appel résume les pouvoirs octroyés en vertu de l’article 128 LNTcomme suit :« La réparation autorisée par la Loi vise donc deux objectifs : le premier, prévu auparagraphe 2, recherche le remboursement <strong>du</strong> salaire per<strong>du</strong> à la date de la sentencearbitrale <strong>et</strong> le second, décrit aux paragraphes 1 <strong>et</strong> 3, est prospectif <strong>et</strong> consistedans la réintégration de l’employé dans sa fonction ou, si cela n’est pas possible,dans l’octroi de toute autre mesure juste <strong>et</strong> raisonnable dictée par les circonstances.»(Réf.: Immeubles Bona ltée c. Labelle, D.T.E. 95T-427 (C.A.)).Lorsque la plainte est accueillie, la réintégration est le remède qui s’impose en premierlieu. Toutefois, il est possible que dans certaines circonstances particulières laréintégration ne soit pas la mesure la plus appropriée. Par exemple, cela pourraitêtre le cas si le lien de confiance était rompu entre l’employeur <strong>et</strong> le salarié.232 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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