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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 80— se voir reconnaître les droits dans les situations de licenciement ou de mises àpied pendant l’absence, ainsi que le prévoit l’article 79.5 LNT ;— être soumis à la limite quant aux avantages pendant l’absence ainsi que leprévoit l’article 79.6 LNT.la loi80. Un salarié peut s’absenter <strong>du</strong> travail pendant une journée, sans ré<strong>du</strong>ction de salaire,à l’occasion <strong>du</strong> décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant deson conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenterpendant quatre autres journées à c<strong>et</strong>te occasion, mais sans salaire.1979, c. 45, a. 80 ; 1990, c. 73, a. 31 ; 2002, c. 80, a. 30.interprétationLe 1 er mai 2003, le nombre total de journées d’absence permis est porté à cinq,dont quatre journées sont sans salaire.Voir l’interprétation de l’article 80.2 LNT.la loi80.1. Un salarié peut s’absenter <strong>du</strong> travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion<strong>du</strong> décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grand-parents ou del’un de ses p<strong>et</strong>its-enfants de même que <strong>du</strong> père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur deson conjoint.1990, c. 73, a. 32.interprétationla loiVoir l’interprétation de l’article 80.2 LNT.80.2. Dans les cas visés aux articles 80 <strong>et</strong> 80.1, le salarié doit aviser l’employeur de sonabsence le plus tôt possible.1990, c. 73, a. 32.interprétationLe droit pour un salarié de s’absenter pendant une journée, avec ou sans salaire, àl’occasion <strong>du</strong> décès ou des funérailles d’un de ses proches est éten<strong>du</strong> aux membresde la famille <strong>du</strong> conjoint (on r<strong>et</strong>rouve la définition <strong>du</strong> terme « conjoint » au paragraphe3° de l’article 1 LNT).Le salarié qui désire se prévaloir de ce droit doit en aviser son employeur le plustôt possible. Lorsqu’on parle <strong>du</strong> « plus tôt possible », on doit tenir compte de lasituation <strong>du</strong> salarié <strong>et</strong> des circonstances particulières de chaque cas.Le droit <strong>du</strong> salarié de s’absenter peut être exercé au moment <strong>du</strong> décès ou desfunérailles, mais sans excéder la période comprise entre le décès <strong>et</strong> les funérailles.la loi81. Un salarié peut s’absenter <strong>du</strong> travail pendant une journée, sans ré<strong>du</strong>ction de salaire,le jour de son mariage ou de son union civile.Un salarié peut aussi s’absenter <strong>du</strong> travail, sans salaire, le jour <strong>du</strong> mariage ou del’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur oud’un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins une semaine à l’avance.1979, c. 45, a. 81 ; 1990, c. 73, a. 33 ; 2002, c. 6, a. 145.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 113

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