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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 2Québec <strong>et</strong> que le plaignant exerce certaines tâches dans c<strong>et</strong>te province, il satisfaitaux conditions <strong>du</strong> premier paragraphe de l’article 2 LNT.Ladouceur c. Almico Plastics Canada Inc., D.T.E. 90T-490 (T.A.)Brun<strong>et</strong> c. M. Loeb Ltd., [1983] T.A. 818Un employeur est considéré comme exploitant une entreprise au Québec dès que,par l’intermédiaire d’un de ses employés, il exerce des activités au Québec surune base continue présentant un certain caractère de permanence, <strong>et</strong> ce, mêmesi l’entreprise de l’employeur est physiquement située à l’extérieur <strong>du</strong> Québec. Enl’espèce, le plaignant, qui vend à commission sur le territoire <strong>du</strong> Québec des pro<strong>du</strong>itsfabriqués par une entreprise située en Ontario, peut bénéficier de la protectionde la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail.Commission <strong>du</strong> salaire minimum c. Dubois Chemicals of Canada, [1972] R.D.T. 582(C.P.)Il suffit que l’employeur ait un pied-à-terre au Québec pour qu’il soit soumis àla Loi sur les normes <strong>du</strong> travail, même si son siège social est situé à l’extérieur <strong>du</strong>Québec.Domicile – indices de rattachementLaguë c. Ministère des Relations inter<strong>nationales</strong>, [1999] R.J.D.T. 601 (C.T.)La plaignante réside à Mexico depuis 5 ans. Elle y vit avec son conjoint qui estmexicain, elle n’a plus d’adresse au Québec. Elle travaille au Mexique <strong>et</strong> soncontrat avec le Ministère ne comporte aucune limite de temps. Elle revient auQuébec pour travailler pendant 3 mois, avec son conjoint, puis elle repart auMexique. Il appert que la plaignante a une volonté <strong>du</strong>rable de rattachement aunouveau lieu de résidence. Malgré son congédiement, elle réside toujours auMexique <strong>et</strong> y travaille. Son statut fiscal de contribuable québécoise ne fait quesemer un doute perm<strong>et</strong>tant d’appliquer la présomption de l’article 78 <strong>du</strong> Codecivil <strong>du</strong> Québec (C.c.Q.), mais il n’est pas concluant. La plaignante est domiciliée àMexico <strong>et</strong> la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail ne s’applique pas à elle.Entreprise de compétence fédéraleBell Canada c. Québec (Commission de la santé <strong>et</strong> de la sécurité <strong>du</strong> travail), [1988]1 R.C.S. 749Les lois provinciales <strong>du</strong> travail, dont fait partie la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail,ne s’appliquent pas aux entreprises fédérales mentionnées au paragraphe 29 del’article 91 <strong>et</strong> aux alinéas 10 a, b <strong>et</strong> c de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de1867. Comme les relations de travail forment une partie essentielle de la gestion <strong>et</strong>de l’exploitation de ces entreprises, les assuj<strong>et</strong>tir aux lois <strong>du</strong> travail équivaudrait àrégir des parties essentielles de ces entreprises, alors que cela est <strong>du</strong> ressort exclusif<strong>du</strong> Parlement fédéral. Les relations de travail des entreprises fédérales relèventdonc de la compétence exclusive <strong>du</strong> Parlement fédéral.Construction Montcalm inc. c. Commission <strong>du</strong> salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754C’est la nature de l’exploitation d’une entreprise qui détermine s’il s’agit d’uneentreprise relevant de la compétence fédérale. Il faut considérer ses activitésnormales ou habituelles, sans tenir compte des facteurs exceptionnels ou occasionnels.En l’espèce, l’employeur est une entreprise de construction construisantles pistes d’atterrissage d’un aéroport. Il est vrai que les questions aéronautiquessont de compétence fédérale, par exemple lorsqu’il s’agit de décider de construireun aéroport, de déterminer son emplacement <strong>et</strong> de choisir les matériaux quientreront dans sa construction. Toutefois, la construction d’un aéroport ne fait22 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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