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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 79.5L’article 79.4 LNT n’a pas un eff<strong>et</strong> rétroactif. Il vise plutôt à garantir les droits <strong>et</strong> lesavantages qui revenaient au salarié à son r<strong>et</strong>our au travail.Verreault c. Café Laurier, [1991] C.T. 381Le comportement anormal d’une plaignante souffrant de schizophrénie dépressivepeut constituer une cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement.la loi79.5. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraientinclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariéseffectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au r<strong>et</strong>our au travail.2002, c. 80, a. 27.interprétationla loiDepuis le 1 er mai 2003, il est expressément prévu par la loi que le salarié conserveles mêmes droits que les salariés licenciés lorsque l’employeur, pendant la périodede son absence, effectue des mises à pied ou des licenciements qui l’auraientinclus. Le salarié conserve notamment ses droits en ce qui concerne le r<strong>et</strong>our autravail. À titre d’exemple, si des droits tels que l’ancienn<strong>et</strong>é, le droit de rappel, ledéplacement, le droit au reclassement s’appliquent dans l’entreprise, l’employeurdoit les reconnaître au salarié absent.79.6. La présente section n’a pas pour eff<strong>et</strong> de conférer à un salarié un avantage dont iln’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.2002, c. 80, a. 27.Section V. 1LES ABSENCES ET LES CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES OU PARENTALESla loi79.7. Un salarié peut s’absenter <strong>du</strong> travail, sans salaire, pendant 10 journées par annéepour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’é<strong>du</strong>cation de son enfant oude l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père,de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée sil’employeur y consent.Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible <strong>et</strong> prendre lesmoyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise <strong>et</strong> la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> congé.2002, c. 80, a. 29.interprétationC<strong>et</strong> article reprend en partie l’ancien article 81.2 LNT, qui a été remplacé. Il couvreun plus grand nombre de situations familiales <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> une <strong>du</strong>rée d’absence pluslongue, soit maintenant dix jours par année. Le congé est pris sans salaire.Le salarié est tenu d’aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence <strong>et</strong> deprendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise <strong>et</strong> la <strong>du</strong>rée<strong>du</strong> congé. Lorsqu’on parle <strong>du</strong> « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation<strong>du</strong> salarié <strong>et</strong> des circonstances particulières de chaque cas. Le salarié a le droitde fractionner ce congé en journées. Avec l’accord de l’employeur, les journéespeuvent aussi être fractionnées.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 107

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