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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 57compte de différents éléments comme le nombre de logements, la nature del’immeuble, les différentes tâches à effectuer <strong>et</strong> leur fréquence, <strong>et</strong>c.Il faut toutefois préciser que la disponibilité requise ne peut s’étendre jusqu’auxpériodes quotidiennes où le concierge se trouve dans sa résidence <strong>et</strong> où il peutêtre dérangé à différentes heures. Au cours de ces périodes, ce n’est que lorsquele salarié est appelé à effectuer des tâches précises <strong>et</strong> qu’il a noté ou qu’il peutévaluer le temps requis pour les faire que la Commission pourra réclamer le salairecorrespondant.Jurisprudence Syndicat de l’in<strong>du</strong>strie de l’imprimerie de Saint-Hyacinthe c. Fortier, D.T.E. 2001T-406 (T.A.). Décision confirmée par la Cour supérieure D.T.E. 2001T-987 (C.S.) <strong>et</strong> parla Cour d’appel D.T.E. 2003T-394 (C.A.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Immeubles R. Savignac inc., [2002] R.J.D.T.1527 (C.S.)C<strong>et</strong> article s’applique au salarié qui est à la disposition de l’employeur, qui est surles lieux <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> qui doit attendre qu’on lui donne un travail à exécuter.Cléroux-Strasbourg c. Gagnon <strong>et</strong> Lepage, [1986] R.J.Q. 2820 (C.A.)Il revient à l’employeur de décrire la tâche qu’il confie à son employé <strong>et</strong> de limiterle nombre d’heures de travail. S’il ne le fait pas, l’employé peut consacrer à latâche qu’on lui confie le temps nécessaire pour l’accomplir.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Comité local de développement de L’Anse-à-Valleau, D.T.E. 2004T-63 (C.Q.)Les salariés devaient se présenter tous les matins à 8 h 30 pour se préparer pourl’ouverture à 9 h. Ils devaient donc être considérés comme étant au travail dès8 h 30.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Camping Colonie Notre-Dame inc., D.T.E.2003T-1061 (C.Q.). Requête pour permission d’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., 2003-11-21),200-09-004636-038, SOQUIJ AZ-04019519Un couple a été embauché pour s’occuper d’un terrain de camping. Les salariésdemeuraient sur place <strong>et</strong> devaient se faire remplacer lors d’absences. Le tribunal adéclaré que le couple devait être considéré à la disposition de l’employeur <strong>du</strong>rantles heures d’ouverture <strong>du</strong> site. Il appartient à l’employeur de circonscrire la tâche<strong>et</strong> le nombre d’heures de ses salariés.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Boulangerie de Mailly inc., D.T.E. 2002T-114(C.Q.)Un cuisinier devait être disponible en tout temps, même lors de ses périodes derepas, vu la nature de son travail. Il était donc, à ces périodes, réputé être autravail.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Edphy International inc., [2000] R.J.D.T. 191(C.Q.)Les salariés sont moniteurs dans une colonie de vacances. Ils devaient être disponiblesen tout temps, treize heures par jour, mais n’étaient rémunérés que poursix heures. Les salariés avaient le droit d’être payés pour toutes les heures où ilsétaient disponibles.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Urgel Bourgie ltée, D.T.E. 96T-1409 (C.S.)La salariée, hôtesse d’un salon funéraire demeurant au-dessus <strong>du</strong> salon, <strong>et</strong> qui estlà parce que l’employeur veut s’assurer qu’il y a une personne pour répondre entout temps à la clientèle, a droit à sa pleine rémunération pour les heures passéessur place.76 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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