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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 1Travailleur saisonnierPour établir le service continu, dans le cas <strong>du</strong> travailleur saisonnier, il faut considérerl’intention véritable des parties de « continuer le contrat » d’année en année.Il ne suffit pas alors de « mentionner » qu’il s’agit chaque année d’un nouveaucontrat ; on doit considérer l’intention réelle des parties.Les éléments suivants devraient notamment être pris en considération :— Qu’indique le relevé d’emploi ?— Quel est le nombre de « saisons » travaillées ?— Les parties ont-elles eu des discussions relativement à la <strong>du</strong>rée de l’emploi <strong>et</strong>aux possibilités de r<strong>et</strong>our au travail ?— Le salarié s’interroge-t-il sur la possibilité de son r<strong>et</strong>our au travail ou simplementsur la date de ce r<strong>et</strong>our ?— L’employeur procède-t-il à une séance d’entrevue tous les ans ou s’il reprend àson emploi systématiquement les mêmes personnes ?— Les salariés doivent-ils soum<strong>et</strong>tre leur candidature chaqueannée ?— La <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail au cours d’une saison n’est pas en soi un critère déterminantpour établir le service continu. Cependant, la <strong>du</strong>rée est-elle suffisammentlongue pour justifier le caractère « continu » <strong>du</strong> lien d’emploi ?— Observe-t-on la volonté commune des parties de poursuivre le contrat de travail?L’ensemble des faits doit être pris en considération pour établir s’il y a ou nonservice continu. Aucun de ces éléments pris indivi<strong>du</strong>ellement ne peut être déterminant.JurisprudenceService continuPro<strong>du</strong>its P<strong>et</strong>ro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.)Corriveau c. Résidence St-Philippe de Windsor, [1997] C.T. 464La notion de service continu, au sens des articles 97 <strong>et</strong> 124 LNT, est rattachée àl’entreprise.Aliénation ou concession d’entreprisePro<strong>du</strong>its P<strong>et</strong>ro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.)Lorsque l’article 97 LNT s’applique, le service continu s’accumule malgré l’aliénationou la concession totale ou partielle de l’entreprise. Par l’eff<strong>et</strong> de l’article 97, lesalarié est réputé avoir travaillé pour un seul <strong>et</strong> même employeur, même lorsqu’il ya aliénation d’entreprise.CadreClément c. Plastiques usinés Clément inc., D.T.E. 2003T-402 (C.R.T.)Le plaignant est un salarié au moment de la fin de son emploi. Le tribunal préciseque la période pendant laquelle une personne occupait un poste de cadre supérieurdoit être incluse dans le calcul <strong>du</strong> service continu, pour autant que c<strong>et</strong>te personnerépondait à la définition de salarié pendant le service continu requis pourbénéficier d’une norme, c’est-à-dire qu’elle travaillait pour l’employeur moyennantune rémunération pendant la période où elle était cadre. En l’espèce, leplaignant n’était pas salarié pendant toute la période de service continu requise :avant d’être un salarié, il n’était pas un cadre supérieur, mais plutôt un co-actionnaireassumant la fonction d’employeur avec ses deux associés.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 19

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