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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 41.1pour la chambre <strong>et</strong> la pension de son domestique qui loge ou prend ses repas à larésidence de c<strong>et</strong> employeur (art. 51.0.1 LNT).JurisprudenceCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Immeuble Yamiro inc., D.T.E. 2002T-562 (C.Q.)Lorsque l’employeur fournit un logement au salarié, il ne doit pas tenir compte dela valeur <strong>du</strong> logement dans le calcul de son salaire. Par conséquent, il est tenu deverser au moins le salaire minimum à ce dernier.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Compagnie de fi<strong>du</strong>cie Canada permanent <strong>et</strong>Compagnie d’hypothèques Canada permanent, D.T.E. 83T-601 (C.P.)L’article 41 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail empêche toute dé<strong>du</strong>ction sur lesalaire minimum pour un espace de garage fourni, de même que pour la valeurlocative d’un logement.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Investissement Delseca inc., C.S. Montréal,n° 500-05-017148-816, 17 octobre 1983, j. DownsLes avantages fournis par l’employeur, tels que logement <strong>et</strong> électricité, ne peuvententrer dans le calcul <strong>du</strong> salaire minimum.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Lemcovitz, D.T.E. 90T-1288 (C.Q.)La fourniture de l’appartement d’un concierge, comme son loyer, les frais d<strong>et</strong>éléphone <strong>et</strong> de chauffage, ne peut être prise en considération dans le calcul <strong>du</strong>salaire minimum.la loi41.1. Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celuiconsenti aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement,pour le seul motif que ce salarié travaille habituellement moins d’heures par semaine.Le premier alinéa ne s’applique pas à un salarié qui gagne un taux de plus de deuxfois le salaire minimum.1990, c. 73, a. 13.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise le salarié travaillant à temps partiel. Un employeur ne peuten eff<strong>et</strong> accorder à ce salarié un taux de salaire inférieur à celui accordé aux autressalariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement pour le seulmotif qu’il travaille moins d’heures hebdomadairement.Les conditions d’application sont les suivantes :1. Il doit s’agir d’un salarié qui travaille habituellement moins d’heures parsemaine que d’autres salariés effectuant les mêmes tâches.Dans le cas <strong>du</strong> salarié qui travaille un nombre d’heures irrégulier chaque semaine,il devra être démontré que, de façon habituelle ou constante, ce salarié travaillemoins d’heures que d’autres salariés effectuant les mêmes tâches.2. C’est avec les « autres salariés effectuant les mêmes tâches » que lacomparaison doit être effectuée.Il peut s’agir des salariés travaillant à « temps plein », mais aussi des salariés à« temps partiel » qui travaillent un plus grand nombre d’heures que le salariéconcerné. Ainsi, la loi ne fait aucune distinction entre les travailleurs à « tempspartiel régulier » <strong>et</strong> les travailleurs à « temps partiel occasionnel ».52 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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