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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 87.2des recours au sens de l’article 102 pour bénéficier des services de la Commission,qui a pleine compétence pour déposer une poursuite judiciaire en recouvrementcontre l’employeur.Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 c. Emballage St-Jean ltée,D.T.E. 2004T-449 (T.A.)L’obligation d’être disponible au-delà d’un horaire normal de travail, applicableuniquement aux salariés embauchés après une date déterminée, renvoie directementà la notion de <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> constitue une disparité de traitement ausens de l’article 87.1 LNT.Syndicat national de l’in<strong>du</strong>strie de la chaux de Lime Ridge (CSD) c. Graymont(Québec) inc. (usine de Marbl<strong>et</strong>on), [2003] R.J.D.T. 910 (T.A.)Une prime de fidélité payable une fois par année à certains salariés désignés, bienqu’ayant une valeur pécuniaire, ne constitue pas une matière visée au sens del’article 87.1 LNT.La Compagnie de la Baie d’Hudson c. l’Union des salariés <strong>du</strong> transport local<strong>et</strong> in<strong>du</strong>stries diverses, section locale 931 (IBT), [2004] R.J.D.T. 767 (T.A.)Un escompte à l’achat de certains pro<strong>du</strong>its ven<strong>du</strong>s par l’employeur, fixé selonl’ancienn<strong>et</strong>é des salariés, ne constitue pas une matière visée à l’article 87.1 LNT, n’yétant pas spécifiquement mentionné dans la loi.Québec (Ministre de la Sécurité publique) c. Syndicat des professionnelles <strong>et</strong>professionnels <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> Québec, D.T.E. 2003T-781 (T.A.)La convention collective prévoit que le taux de salaire n’est plus fixé en fonction<strong>du</strong> crédit d’expérience pour les salariés embauchés après une certaine date.Bien que la date d’embauche soit un élément déterminant dans la décision del’employeur de ne pas reconnaître le crédit d’expérience, il n’y a pas eu violationde l’article 87.1 LNT, car la convention collective vise l’ensemble des mouvementsde main-d’œuvre <strong>et</strong> non seulement le recrutement. Elle ne constitue donc pasune condition de travail moins avantageuse uniquement en fonction de la dated’embauche.la loi87.2. Une condition de travail fondée sur l’ancienn<strong>et</strong>é ou la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> service n’est pasdérogatoire à l’article 87.1.1999, c. 85, a. 2.interprétationC<strong>et</strong>te disposition présente un caractère interprétatif.En eff<strong>et</strong>, l’article 87.1 LNT interdit la disparité fondée uniquement sur la dated’embauche. L’utilisation <strong>du</strong> terme « uniquement » implique nécessairement qued’autres motifs pourraient être invoqués par l’employeur, dont ceux de l’ancienn<strong>et</strong>é<strong>et</strong> de la <strong>du</strong>rée de travail précisés à l’article 87.2 LNT. Il en est de même pourdes motifs tels que : les compétences, l’expérience, le rendement, l’évaluation aumérite ou la quantité de pro<strong>du</strong>ction.Bien que l’ancienn<strong>et</strong>é ou la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> service se cumulent généralement à partirde la date d’embauche, il faut noter qu’elles peuvent progresser différemmententre des salariés embauchés à une même date lorsqu’elles se basent sur un totald’heures effectuées, la période d’occupation d’un poste, la période d’emploi dansun secteur donné de l’entreprise ou dans un même établissement de l’employeur.C’est pourquoi une disparité de traitement qui serait fondée sur l’ancienn<strong>et</strong>é ousur la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> service n’est pas interdite.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 161

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