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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 79.4la loi79.4. À la fin de la période d’absence, l’employeur doit réintégrer le salarié dans sonposte habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’ilétait resté au travail. Si le poste habituel <strong>du</strong> salarié n’existe plus à son r<strong>et</strong>our, l’employeurdoit lui reconnaître tous les droits <strong>et</strong> privilèges dont il aurait bénéficié au moment de ladisparition <strong>du</strong> poste s’il avait alors été au travail.Le premier alinéa n’a pas pour eff<strong>et</strong> d’empêcher un employeur de congédier, desuspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, de la maladie, del’accident ou de l’acte criminel ou le caractère répétitif des absences constituent une causejuste <strong>et</strong> suffisante, selon les circonstances.2002, c. 80, a. 27 ; 2007, c. 36, a. 9.interprétationDans ce cas, l’employeur doit réintégrer le salarié, avec les mêmes avantages,dans son « poste habituel ». Le poste habituel, c’est-à-dire le poste que le salariéoccupait au moment de son départ, ainsi que les avantages s’y rattachant sontdonc protégés.À son r<strong>et</strong>our au travail, le salarié doit se r<strong>et</strong>rouver dans les mêmes conditionsnotamment quant à son poste, sa fonction, son salaire ou son travail, tout commes’il n’avait pas été absent.Comme une protection semblable existait déjà pour la salariée qui revient d’uncongé de maternité, on se reportera à la jurisprudence qui se trouve à l’article81.15.1 LNT relativement aux obligations de l’employeur lors <strong>du</strong> r<strong>et</strong>our au travail<strong>du</strong> salarié.Le poste n’existe plusDans le cas où le poste habituel <strong>du</strong> salarié n’existe plus au moment de son r<strong>et</strong>our,ce dernier doit bénéficier, comme s’il n’avait pas été absent, de tous les droits <strong>et</strong>privilèges en vigueur au moment de la disparition de son poste.Cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiementLes conséquences de la maladie, de l’accident ou <strong>du</strong> préjudice corporel grave subien raison d’un acte criminel, de même que le caractère répétitif des absences, peuventconstituer une cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement, de déplacement oude suspension. L’employeur qui invoque ces conséquences comme motif de congédiement,suspension ou déplacement a le fardeau de démontrer qu’il s’agit d’unecause juste <strong>et</strong> suffisante.Les tribunaux reconnaissent que l’employeur a un devoir d’accommodement raisonnabledans le contexte d’une telle absence.Voir la jurisprudence sous l’article 124 LNT : B. Cause juste <strong>et</strong> suffisante – 2- Congédiementadministratif / incompétence <strong>et</strong> incapacité - Accommodement raisonnable<strong>et</strong> le droit de l’emploiJurisprudenceWilliams c. Bell Actimédia Services inc., D.T.E. 2002T-349 (C.T.)La protection accordée en cas de maladie n’est pas absolue. L’employeur peutcongédier la plaignante en raison de ses absences pour maladie si le caractèrerépétitif des absences, l’improbabilité d’un r<strong>et</strong>our à la normale <strong>et</strong> les inconvénientsmajeurs qui en résultent justifient une rupture <strong>du</strong> lien d’emploi.Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, <strong>du</strong> transport <strong>et</strong> des autrestravailleuses <strong>et</strong> travailleurs <strong>du</strong> Canada (TCA-Canada) c. Prévost Car inc., [2005]R.J.D.T. 434 (T.A.)106 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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