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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 124C’est à l’employeur que revient le fardeau de faire la preuve de la cause juste <strong>et</strong>suffisante de congédiement, que ce soit en matière de congédiement disciplinaireou administratif. L’employeur doit donc faire c<strong>et</strong>te preuve en premier lieu, unefois les conditions d’ouverture <strong>du</strong> recours établies.Jeu pathologiqueTremblay c. Taverne Le Chalan inc., D.T.E. 2007T-367 (C.R.T.)L’employeur a manqué à son obligation de sauvegarder la dignité <strong>et</strong> la réputationde la plaignante en informant ses clients de la raison <strong>du</strong> congédiement. Il leur amentionné qu’elle avait un problème de « joueuse compulsive », qu’elle utilisaitl’argent de la caisse pour jouer à la loterie vidéo. Toutefois, il a omis de les informerque la plaignante remboursait toujours les sommes empruntées <strong>et</strong> qu’aucunpréjudice n’a été subi.[…] « Non seulement, se refusent-ils à l’aider, ou simplement à l’accompagner,dans une période de grande fragilité <strong>et</strong> alors qu’ils n’ont subi personnellement ouleur établissement de commerce aucun préjudice. Au contraire, ils abusent de leurposition pour en rem<strong>et</strong>tre. Ils agissent en dehors <strong>du</strong> cadre d’une relation de travailnormale, <strong>et</strong> ce, de façon totalement gratuite <strong>et</strong> injustifiée. Ce faisant, ils fontperdre l’estime <strong>et</strong> la considération envers madame Tremblay même s’il est justequ’elle faisait alors face à une dépendance au jeu. »En raison <strong>du</strong> comportement de l’employeur, la plaignante reçoit une somme de5 000,00 $.Alcoolisme <strong>et</strong> toxicomanieGarceau c. Sico inc., D.T.E 2006T-196 (C.R.T.)Le plaignant a été surpris à consommer de la cocaïne sur les lieux <strong>du</strong> travail.Quelques mois plus tard, à la suggestion de l’employeur, il a entrepris une cure dedésintoxication. À son r<strong>et</strong>our au travail, une « entente de dernière chance » futconclue avec son employeur. C<strong>et</strong>te entente autorisait l’employeur à faire subir untest de dépistage au plaignant <strong>et</strong>, si le résultat était positif, l’employeur procéderaitau congédiement. Il a été mis en preuve que le plaignant a consommé de ladrogue lors d’une activité extérieure organisée pour la clientèle. Le plaignant a,par la suite, subi un test de dépistage, qui s’est avéré positif. Le congédiement adonc suivi.« La consommation de drogue, même illicite, à l’extérieur <strong>du</strong> travail ne justifie pas,à elle seule, de discipliner un salarié. Il faut pour cela qu’il ait un eff<strong>et</strong> préjudiciablesur son travail ou sur l’image de l’employeur. »Compte tenu de la garantie <strong>du</strong> respect de la vie privée prévue à l’article 5 de laCharte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne, l’employeur ne pouvait sanctionnerla con<strong>du</strong>ite <strong>du</strong> plaignant dans sa vie privée à moins qu’il n’en subisse lui-même unpréjudice.1 – Congédiement – mesure disciplinaireProgression des sanctionsParisé c. Services ménagers Roy (Hôtellerie) ltée, [2000] R.J.D.T. 237 (C.T.)L’objectif poursuivi par les mesures disciplinaires est de signifier au salarié lesmanquements qui lui sont reprochés afin de lui donner l’occasion d’amender sacon<strong>du</strong>ite. En l’absence de faute grave, la théorie de la gradation des sanctions doits’appliquer.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 223

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