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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 87Un salarié qui subit un refus de la Commission peut se prévaloir <strong>du</strong> droit de révisionprévu à l’article 107.1 LNT. Lorsque la Commission décide de ne pas donnersuite à la plainte, le salarié peut, dans les 30 jours suivants, lui demander de transm<strong>et</strong>tresa plainte à la Commission des relations <strong>du</strong> travail.Dans tous les cas, la Commission des relations <strong>du</strong> travail a 60 jours à compter <strong>du</strong>dépôt de la plainte à ses bureaux pour rendre sa décision.la loi87. L’employeur doit rem<strong>et</strong>tre au salarié tout document d’information relatif aux normes<strong>du</strong> travail fourni par la Commission.Il doit également, sur demande de la Commission <strong>et</strong> selon ses indications, rem<strong>et</strong>tre ausalarié, afficher ou diffuser tout document relatif aux normes <strong>du</strong> travail qu’elle lui fournit.1979, c. 45, a. 87 ; 1990, c. 73, a. 38 ; 2002, c. 80, a. 54.interprétationL’employeur a l’obligation de rem<strong>et</strong>tre au salarié tout document d’informationconcernant les normes <strong>du</strong> travail fourni par la Commission.C<strong>et</strong>te dernière peut également, lorsqu’elle considère que les circonstances lejustifient, obliger un employeur à afficher ou diffuser des documents relatifs auxnormes <strong>du</strong> travail. La Commission pourra dès lors intervenir pour indiquer à l’employeurcomment il doit diffuser les documents qu’elle lui transm<strong>et</strong>.Les pouvoirs de la Commission à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> sont explicités aux paragraphes 13° à 15°de l’article 39 LNT.Section VII.1DISPARITÉS DE TRAITEMENTla loi87.1. Une convention ou un décr<strong>et</strong> ne peuvent avoir pour eff<strong>et</strong> d’accorder à un salariévisé par une norme <strong>du</strong> travail, uniquement en fonction de sa date d’embauche <strong>et</strong> auregard d’une matière sur laquelle porte c<strong>et</strong>te norme prévue aux sections I à V.1, VI <strong>et</strong> VII<strong>du</strong> présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée àd’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.Il en est de même au regard d’une matière correspondant à l’une de celles viséespar le premier alinéa lorsqu’une norme <strong>du</strong> travail portant sur c<strong>et</strong>te matière a été fixée parrèglement.1999, c. 85, a. 2 ; 2002, c. 80, a. 55.interprétationLa convention <strong>et</strong> le décr<strong>et</strong> y mentionnés sont définis aux paragraphes 4° <strong>et</strong> 5° del’article 1 LNT.Le salarié dont il est question dans c<strong>et</strong>te disposition est celui qui est « visé par unenorme <strong>du</strong> travail ». Il en découle que le salarié exclu <strong>du</strong> champ d’application de laloi ou non visé par une norme <strong>du</strong> travail à laquelle renvoie l’article 87.1 LNT estégalement exclu de l’application de c<strong>et</strong> article relativement à la matière visée parla norme considérée.La matière visée est celle sur laquelle porte une norme prévue aux sections I à V.I,VI <strong>et</strong> VII <strong>du</strong> chapitre IV, soit :— le salaire ;— la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail ;Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 159

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