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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 775. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directementau public, pour le compte d’un cabin<strong>et</strong> qui est un assureur ou qui estlié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des pro<strong>du</strong>itsd’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance dedommages.N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre despro<strong>du</strong>its d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué parl’Autorité des marchés financiers.6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offredirectement au public un choix de différents pro<strong>du</strong>its d’assurance de dommagesde plusieurs assureurs ou qui offre à un cabin<strong>et</strong>, à un représentant autonomeou à une société autonome des pro<strong>du</strong>its d’assurance de dommages d’unou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance dedommages.[…]10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages,enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.Ne sont pas des experts en sinistre :1° la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas <strong>du</strong> domaine del’assurance, en exerce une fonction ;2° la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens <strong>du</strong> titre VI dela Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25). »JurisprudenceCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Agence d’assurances Bouffard, Gratton,Laurin <strong>et</strong> Associés inc., D.T.E. 98T-691 (C.Q.)Les congés annuels prévus par la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail ne s’appliquent pasau courtier en assurance de dommages. Il importe peu que le salarié accomplisseles mêmes tâches qu’un préposé à la clientèle ; il n’en demeure pas moins toujoursinvesti de son titre de courtier en assurance de dommages.la loi 6° (paragraphe abrogé) ;7° un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnupar une loi.interprétationLe stagiaire mentionné au paragraphe 7° est celui dont le stage de formationprofessionnelle est reconnu par une loi. Il faut donc r<strong>et</strong>rouver dans c<strong>et</strong>te loi oudans un règlement s’y rapportant l’obligation de faire un stage <strong>et</strong> la <strong>du</strong>rée de cedernier.la loiLe gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalementou partiellement applicables aux salariés visés au paragraphe 2° <strong>du</strong> premier alinéa.1979, c. 45, a. 77 ; 1980, c. 5, a. 6 ; 1986, c. 95, a. 203 ; 1990, c. 73, a. 28 ; 1989, c. 48, a. 251 ; 1991,c. 37, a. 173 ; 1998, c. 37, a. 529 ; 2002, c. 80, a. 25.98 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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