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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 124Section IIIRECOURS À L’ENCONTRE D’UN CONGÉDIEMENT FAIT SANS UNE CAUSE JUSTE ET SUFFISANTEla loi124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise <strong>et</strong>qui croit avoir été congédié sans une cause juste <strong>et</strong> suffisante peut soum<strong>et</strong>tre sa plaintepar écrit à la Commission des normes <strong>du</strong> travail ou la m<strong>et</strong>tre à la poste à l’adresse de laCommission des normes <strong>du</strong> travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si uneprocé<strong>du</strong>re de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleursdans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations <strong>du</strong> travail, ledéfaut de l’avoir soumise à la Commission des normes <strong>du</strong> travail ne peut être opposé auplaignant.1979, c. 45, a. 124 ; 1990, c. 73, a. 59 ; 2001, c. 26, a. 142 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 69.interprétationL’article 124 LNT instaure le recours pour congédiement sans cause juste <strong>et</strong> suffisante.Ce recours constitue une mesure de protection à l’emploi s’apparentant augrief, dont bénéficient généralement les salariés régis par une convention collective.De plus, il vient renforcer les règles relatives au contrat de travail prévues auCode civil, en prévoyant, lorsque cela est approprié, la possibilité de réintégration<strong>du</strong> salarié dans son travail.À l’instar des autres normes prévues par la loi, l’article 124 LNT constitue égalementune norme <strong>du</strong> travail qui crée en faveur <strong>du</strong> salarié qui jouit de deux ansde service continu un droit à l’emploi <strong>et</strong> le protège ainsi à l’encontre d’uncongédiement effectué sans raison, ni justification. La notion de cause juste <strong>et</strong>suffisante s’entend comme celle qui est réelle <strong>et</strong> suffisamment sérieuse ou gravepour justifier le congédiement. L’employeur ne peut donc imposer une sanctiondisproportionnée par rapport à la faute reprochée. Il demeure essentiel d’évaluerl’ensemble des circonstances de chaque cas afin de déterminer le caractère juste<strong>et</strong> équitable de la mesure prise par l’employeur.Conditions d’ouvertureIl incombe au plaignant de démontrer, devant la Commission des relations <strong>du</strong>travail, les conditions d’ouverture au recours institué en vertu de l’article 124 LNT.L’employeur peut s’opposer à la recevabilité de la plainte qui ne satisferait pasaux conditions prévues par la loi. Par ailleurs, si ces conditions sont admises de lapart de ce dernier, le plaignant n’aura généralement pas à en faire la preuve.Les conditions d’ouverture au recours pour congédiement sans cause juste <strong>et</strong>suffisante sont énoncées à l’article 124 LNT.1. La notion de salariéLe plaignant doit être un salarié au sens de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail.Cependant, bien qu’il puisse se qualifier de salarié, ce recours ne lui est pas ouverts’il possède un statut de cadre supérieur (voir l’interprétation <strong>du</strong> paragraphe 6°de l’article 3 LNT <strong>et</strong> celle de l’article 3.1 LNT à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> ainsi que l’interprétationrelative à la définition de salarié au paragraphe 10° de l’article 1 LNT).De plus, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail, verbal ou écrit, auprèsd’une entreprise de compétence provinciale. En eff<strong>et</strong>, la loi ne s’applique pas auxentreprises de compétence fédérale, telles les banques ou les stations de radiodiffusion,lesquelles relèvent <strong>du</strong> Parlement fédéral. Le contrat de travail impliqueles éléments suivants : une prestation de travail par un salarié, une rémunérationainsi qu’un lien de subordination salarié-employeur.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 211

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