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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.3Ce congé de paternité de cinq semaines continues s’ajoute aux autres congés déjàprévus par la loi, notamment au congé de cinq journées en raison de la naissanceou de l’adoption d’un enfant (art. 81.1 LNT) <strong>et</strong> au congé parental de 52 semainescontinues (art. 81.10 LNT).Aucun délai spécifique n’est prévu pour aviser l’employeur de la prise <strong>du</strong> congé.De plus, aucune forme particulière (écrite ou verbale) n’est exigée par la loi.En outre, le salarié pourra utiliser un recours pour pratique interdite s’il est congédiéou si l’employeur lui impose toute autre sanction pour avoir exercé son droitau congé de paternité ou au r<strong>et</strong>our de ce congé (art. 122 <strong>et</strong> 123.2 LNT).la loi81.3. Une salariée peut s’absenter <strong>du</strong> travail sans salaire pour un examen médical relié àsa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse <strong>et</strong> effectué par une sage-femme.La salariée avise son employeur le plus tôt possible <strong>du</strong> moment où elle devras’absenter.1990, c. 73, a. 34 ; 1999, c. 24, a. 21.interprétationla loiAucune limite quant au nombre d’absences permises n’est imposée. Le droit dela salariée enceinte de s’absenter pour des examens médicaux s’étend égalementau cas où une salariée subit un examen effectué par une sage-femme. Voirl’interprétation de l’article 81.1 LNT relativement à l’obligation d’aviser « le plustôt possible ».81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une <strong>du</strong>rée maximalede 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congéde maternité d’une période plus longue.La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévuepour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine del’accouchement, c<strong>et</strong>te semaine n’est pas prise en compte aux fins <strong>du</strong> calcul de la périodemaximale de 18 semaines continues.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 33.interprétationDepuis le 1 er mai 2003, les normes relatives au congé de maternité sont prévues àla présente section de la loi.En principe, le congé de maternité a une <strong>du</strong>rée de 18 semaines continues, sanssalaire. Avec l’accord de l’employeur, la salariée a la possibilité de profiter d’uncongé de maternité d’une <strong>du</strong>rée supérieure à 18 semaines.Elle peut répartir le congé à sa convenance avant ou après la date de l’accouchement.Cependant, le congé doit être pris de manière continue, sous réserve del’article 81.5 LNT qui prévoit sa suspension lorsque l’enfant est hospitalisé au cours<strong>du</strong> congé.Pour le calcul des 18 semaines, la semaine de l’accouchement n’est pas prise encompte si le congé de maternité débute c<strong>et</strong>te semaine-là. Ce sera le cas si la salariéedemeure en poste jusqu’au moment de l’accouchement. Le congé débuteradonc le premier jour de la semaine suivante.la loi81.4.1. Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deuxsemaines de congé de maternité après l’accouchement.2002, c. 80, a. 34.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 115

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