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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 123.16Il est possible qu’un salarié ait présenté une réclamation en vertu de la Loi surles accidents <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) pourdéterminer si le harcèlement psychologique dont il est victime peut constituer unelésion professionnelle. C<strong>et</strong>te loi vise à préserver le système d’indemnisation fondésur les principes d’assurance <strong>et</strong> de responsabilité collective sans égard à la faute <strong>du</strong>salarié victime d’une lésion professionnelle.Dans ce cas, si la Commission des relations <strong>du</strong> travail estime probable qu’unedécision ren<strong>du</strong>e par l’organisme compétent établisse qu’il s’agit d’une telle lésionprofessionnelle, elle devra réserver sa décision quant aux seules ordonnances prévuesaux paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6° de l’article 123.15 LNT. Ces ordonnances portentsur l’indemnité relative au salaire per<strong>du</strong>, sur les dommages <strong>et</strong> intérêts punitifs<strong>et</strong> moraux ainsi que sur le financement <strong>du</strong> soutien psychologique requis pour lesalarié.Par conséquent, la Commission des relations <strong>du</strong> travail devra rendre une ordonnancequi visera notamment les paragraphes 1°, 3°, 5° <strong>et</strong> 7° de l’article 123.15 LNT,ainsi que toute autre décision qui lui paraît juste <strong>et</strong> raisonnable compte tenu descirconstances de l’affaire. Ce faisant, le législateur a voulu que le salarié ne soit pasprivé de l’indemnisation à laquelle il aurait par ailleurs droit en vertu de la Loi surles normes <strong>du</strong> travail.Il faut cependant noter que l’opinion de la Commission des relations <strong>du</strong> travail,quant à la probabilité de l’existence d’une lésion professionnelle, ne saurait lierla Commission de la santé <strong>et</strong> de la sécurité <strong>du</strong> travail, ni la Commission des lésionsprofessionnelles, qui ont le pouvoir exclusif* de qualifier une lésion professionnelleen vertu de leurs dispositions législatives habilitantes.Par ailleurs, si la lésion professionnelle a été reconnue par un organisme habilitésusmentionné, la Commission des relations <strong>du</strong> travail ne pourra rendre d’ordonnancequant aux matières énumérées aux paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6° del’article 123.15 LNT.* Les articles 349 <strong>et</strong> 369 de la Loi sur les accidents <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles(L.R.Q., c. A-3.001) traitent respectivement des pouvoirs exclusifs de la Commission de lasanté <strong>et</strong> de la sécurité <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> de la Commission des lésions professionnelles.JurisprudenceCalcuttawala c. Conseil <strong>du</strong> Québec – Unite Here, D.T.E. 2006T-949 (C.R.T.)Même s’il est reconnu qu’un salarié a subi une lésion professionnelle, la Commissiondes relations de travail a compétence, en vertu de l’article 123,16 LNT, pourdécider de l’existence de harcèlement psychologique <strong>et</strong> <strong>du</strong> respect des obligationsde l’employeur, de même que pour rendre une décision juste <strong>et</strong> raisonnable envertu des dispositions de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail. Elle peut égalementdéterminer les mesures de réparations en dehors de la période où le salarié estvictime d’une lésion professionnelle.Clav<strong>et</strong> c. CRT <strong>et</strong> Manoir Archer, D.T.E. 2007T-840 (C.S.)Ha c. Hôpital chinois de Montréal, D.T.E. 2007T-549 (C.R.T.)Le mandat de la Commission de la santé <strong>et</strong> de la sécurité <strong>du</strong> travail (CSST) est dedéterminer s’il y a existence ou non d’une lésion professionnelle occasionnée parle travail. Le mandat de la Commission des relations <strong>du</strong> travail (CRT) est de déterminersi le plaignant a été victime d’une con<strong>du</strong>ite vexatoire <strong>et</strong> de s’assurer quel’employeur respecte ses obligations. Ce n’est qu’au regard des remèdes que la CRTdoit tenir compte de l’indemnisation versée en application de la Loi sur les accidents<strong>du</strong> travail <strong>et</strong> des maladies professionnelles.210 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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