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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 113La responsabilité des administrateurs dans tous les cas est limitée à un montantéquivalant à six mois de salaire (art. 96 L.C.Q. <strong>et</strong> art. 119 L.C.S.A.). Le salaire comprend,en plus des heures supplémentaires, l’indemnité de vacances <strong>et</strong> les autresindemnités prévues par la loi à l’exception de l’indemnité de cessation d’emploi. Larestriction à six mois de salaire fait référence à un montant maximum <strong>et</strong> non pas àune période fixée dans le temps.C<strong>et</strong>te responsabilité naîtra, tant pour la législation provinciale que fédérale, dansle cas où la compagnie ou société par actions employeur est en faillite en vertu dela Loi sur la faillite <strong>et</strong> l’insolvabilité (L.R.C., c. B-3) ou lorsque le bref d’exécution estrapporté insatisfait à la suite d’un jugement.La prescription <strong>du</strong> recours contre l’administrateurL’alinéa 2 de l’article 113 LNT précise que la Commission exerce dans le cas <strong>du</strong>recours contre les administrateurs le recours que peut exercer le salarié envers eux.L’action intentée alors par la Commission n’est pas celle prévue à l’article 115 LNTqui découle de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail ou d’un de ses règlements. L’exercicede ce recours contre les administrateurs est soumis aux dispositions de la Loisur les compagnies <strong>du</strong> Québec <strong>et</strong> de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.Au suj<strong>et</strong> de la prescription <strong>du</strong> recours à l’encontre des administrateurs d’unesociété par actions, la législation fédérale précise que leur responsabilité n’estengagée que si la poursuite est entreprise <strong>du</strong>rant leur mandat ou dans les deuxans qui suivent la fin de celui-ci.En ce qui concerne les compagnies provinciales incorporées selon la Loi sur lescompagnies, c<strong>et</strong>te dernière est mu<strong>et</strong>te quant au délai de prescription <strong>du</strong> recourscontre les administrateurs. Il est alors possible de se tourner vers le Code civil <strong>du</strong>Québec. La prescription de trois ans prévue pour le recours personnel de l’article2925 <strong>du</strong> Code civil <strong>du</strong> Québec est ainsi ouverte à la Commission pour le recours àl’encontre des administrateurs d’une compagnie relevant de la Loi sur les compagnies.Jurisprudence Voir aussi la jurisprudence de l’article 98.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 9092-5553 Québec inc., [2004] R.J.D.T. 1431(C.A.)Puisque la Commission des normes <strong>du</strong> travail n’agit pas pour son compte personnel,mais pour celui <strong>du</strong> salarié, la Cour <strong>du</strong> Québec, division des p<strong>et</strong>ites créances, n’apas juridiction pour disposer <strong>du</strong> dossier.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Haillot, D.T.E. 2000T-19 (C.Q.)La Commission des normes <strong>du</strong> travail peut poursuivre les administrateurs d’unesociété pour le salaire dû à des salariés en vertu des dispositions de la Loi sur lescompagnies.Maltais c. Corporation <strong>du</strong> parc régional <strong>du</strong> Mont Grand-Fonds inc., D.T.E.2002T-385 (C.A.)Un employeur ne peut plaider compensation contre une réclamation de la Commissiondes normes <strong>du</strong> travail. En eff<strong>et</strong>, celle-ci agit en son propre nom, elle n’estpas mandataire <strong>du</strong> salarié. Elle n’intente pas son recours en vertu d’une cession decréance, mais en vertu de sa loi constitutive.Zieman c. Commission des normes <strong>du</strong> travail, D.T.E. 96T-94 (C.A.)Dans le cadre d’une poursuite de la Commission des normes <strong>du</strong> travail contre lesadministrateurs d’une compagnie, ceux-ci ne peuvent faire valoir comme moyenLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 185

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