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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 84.3la loi84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moinsde 14 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit <strong>du</strong> titulaire de l’autoritéparentale sur c<strong>et</strong> enfant ou <strong>du</strong> tuteur de celui-ci.L’employeur doit conserver le consentement comme s’il s’agissait d’une mention ausystème d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.1997, c. 72, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 11.interprétationÀ l’interdiction prévue à l’article 84.2 LNT, il s’en ajoute une autre lorsque l’enfantest âgé de moins de 14 ans. Dans ce cas, l’employeur doit obtenir préalablement leconsentement écrit d’un parent ou <strong>du</strong> tuteur de l’enfant. L’employeur a l’obligationde vérifier l’âge de l’enfant.La forme que doit prendre ce document n’est pas prévue par la loi, mais il devraitcontenir le nom <strong>et</strong> l’âge de l’enfant ainsi qu’un consentement exprès à ce quel’enfant travaille pour l’employeur. Le consentement doit évidemment être signépar le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.L’employeur a l’obligation de conserver ce document aux mêmes conditions quecelles prévues à l’article 2 <strong>du</strong> Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrementou d’un registre. Il a l’obligation de le conserver pendant trois ans.la loi84.4. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, <strong>du</strong>rant les heures declasse, par un enfant assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation de fréquentation scolaire.1999, c. 52, a. 11.interprétationla loiL’obligation de fréquentation scolaire est établie à l’article 14 de la Loi surl’instruction publique (L.R.Q. c. I-13.3) :« 14. Tout enfant qui est résident <strong>du</strong> Québec doit fréquenter une école à compter<strong>du</strong> premier jour <strong>du</strong> calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où ila atteint l’âge de six ans jusqu’au dernier jour <strong>du</strong> calendrier scolaire de l’annéescolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle ilobtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. »84.5. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation defréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que c<strong>et</strong>enfant puisse être à l’école <strong>du</strong>rant les heures de classe.1999, c. 52, a. 11.interprétationla loiL’employeur qui emploie un enfant assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation de fréquentation scolairedoit donc aménager les horaires de travail afin de perm<strong>et</strong>tre à l’enfant de serendre à l’école <strong>et</strong> d’y être <strong>du</strong>rant les heures de classe.84.6. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre23 heures, un jour donné, <strong>et</strong> 6 heures le lendemain, sauf s’il s’agit d’un enfant qui n’estplus assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation de fréquentation scolaire ou dans le cas de la livraison de journauxou dans tout autre cas déterminé par règlement <strong>du</strong> gouvernement.1999, c. 52, a. 11 ; D. 814-2000.154 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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