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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.20Côté c. CHSLD de la MRC de Champlain, D.T.E. 2007T-391 (C.R.T.). Requête en révision(C.R.T.), CM-2002-3584 <strong>et</strong> CM-2002-5443Toussaint c. Entraide bénévole Kousin Kousin de Montréal – Métropolitain, C.R.T.Montréal, CM-2006-3188, 23 juill<strong>et</strong> 2007, commissaire TurcotteAniba c. Entraide bénévole Kousin Kousin de Montréal – Métropolitain, C.R.T.Montréal, CM-2006-3189, 25 juill<strong>et</strong> 2007, commissaire RoyThibodeau c. Cintech Agroalimentaire, C.R.T. Québec, CQ-2006-0772, 11 septembre2007, commissaire BédardRoy c. McCarthy Tétreault s.e.n.c., S.R.L., C.R.T. Montréal, CM-2002-5091,CM-2006-0145 <strong>et</strong> CM-2006-1291, 17 avril 2007, commissaire RoyMartel <strong>et</strong> Martel c. Buff<strong>et</strong> Arel Léo, C.R.T. Montréal, CM-2002-5123, CM-2002-5126,CM-2006-5183 <strong>et</strong> CM 2006-5186, 10 avril 2007, commissaire LalondeL’intervention <strong>du</strong> supérieur pour contrôler les tâches de l’employé, les reprocheslégitimes de l’employeur à l’égard de l’exécution inadéquate <strong>du</strong> travail, le fait defaire un suivi <strong>et</strong> un contrôle serré <strong>du</strong> travail d’un employé ayant un rendementinsatisfaisant ne constituent pas <strong>du</strong> harcèlement.la loi81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 <strong>et</strong> 123.16 sont réputéesfaire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires.Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus,dans la mesure où un tel recours existe à son égard.En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telleconvention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendreune médiation.Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditionsde travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitreF-3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recoursen découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procé<strong>du</strong>reétablies conformément à c<strong>et</strong>te loi. La Commission de la fonction publique exerce à c<strong>et</strong>tefin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 <strong>et</strong> 123.16 de la présente loi.Le troisième alinéa s’applique également aux membres <strong>et</strong> dirigeants d’organismes.2002, c. 80, a. 47.interprétationLe salarié qui possède un droit de grief en vertu de sa convention collective devraprocéder selon celle-ci. Les dispositions relatives à la définition <strong>du</strong> harcèlementpsychologique, de même que les dispositions concernant le droit à un milieuexempt de harcèlement psychologique <strong>et</strong> les obligations de l’employeur de maintenirun tel milieu, font partie intégrante de toute convention collective. Aussi,sont incluses les dispositions concernant les pouvoirs de réparation de la Commissiondes relations <strong>du</strong> travail prévus aux articles 123.15 <strong>et</strong> 123.16 LNT.La demande de services d’un médiateur désigné par le ministre doit être faiteconjointement.Pour le salarié fonctionnaire de l’État, non syndiqué, les mêmes dispositions queci-dessus sont réputées faire partie intégrante de ses conditions de travail, <strong>et</strong> c’estla Commission de la fonction publique qui exerce les pouvoirs prévus aux articles123.15 <strong>et</strong> 123.16 LNT. Il en est de même pour les membres <strong>et</strong> dirigeants d’organismes<strong>du</strong> gouvernement.Il faut préciser qu’un maire ou un autre élu municipal ne peut se qualifier desalarié au sens de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail. De ce fait, un élu ne peut seprévaloir des dispositions de la LNT <strong>et</strong> soum<strong>et</strong>tre une plainte de harcèlementLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 137

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