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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 128La Cour d’appel statue que la Commission des relations <strong>du</strong> travail n’a pas ren<strong>du</strong> dedécision manifestement déraisonnable en réintégrant le plaignant dans son postede travail. Par principe, le législateur favorise la réintégration comme remède,ainsi que le prévoit l’article 128 1 o LNT.Municipalité de Sainte-Rita c. CRT <strong>et</strong> Rousseau, D.T.E <strong>2008</strong>T-193 (C.S.)La Commission des relations <strong>du</strong> travail doit évaluer, selon l’ensemble de la preuve,que la réintégration est le remède approprié. Seules les décisions qui ordonnentdes dommages <strong>et</strong> intérêts doivent être motivées. La réintégration n’a pas à êtremotivée, puisque c’est le remède inhérent au recours sous 124 LNT.Salaire per<strong>du</strong>Boucher c. Les Enseignes Métropolitain inc., D.T.E. 2007T-503 (C.R.T). Requêteen révision (C.R.T.), CM-2001-3781. Requête pour suspendre l’exécution (C.S.),500-05-077814-075Pour déterminer l’indemnité <strong>du</strong>e au plaignant, la Commission des relations <strong>du</strong>travail doit établir le revenu que celui-ci aurait normalement gagné s’il n’avait pasété congédié.L’indemnité couvre la période comprise entre le congédiement <strong>et</strong> le moment oùl’employeur invite le plaignant à réintégrer son emploi. Le plaignant était rémunéréen fonction d’un pourcentage de commission sur ses ventes. Le commissairer<strong>et</strong>ient, pour le calcul <strong>du</strong> salaire per<strong>du</strong>, la moyenne de ses revenus des deux dernièresannées de service. L’employeur prétend que son chiffre d’affaires a baissé<strong>du</strong>rant c<strong>et</strong>te période, ce qui aurait une incidence sur les revenus de commission <strong>du</strong>plaignant. Aucune preuve à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> n’a été pro<strong>du</strong>ite par l’employeur, par exempleles états financiers de l’entreprise.Les prestations d’assurance-emploi ne peuvent être ré<strong>du</strong>ites de l’indemnité, puisquele plaignant devra les rembourser. Il en est de même de la rente versée par laRégie des rentes <strong>du</strong> Québec <strong>et</strong> des sommes r<strong>et</strong>irées de son REER, puisque ce sontdes revenus indépendants.Ranger c. Clinique chiropratique St-Eustache, Denis Rose, Francois Poirier, D.T.E.2003T-1013 (C.R.T.)L’invalidité de la plaignante est une conséquence de la façon dont celle-ci a étécongédiée. L’indemnité pour perte de salaire ne sera pas ré<strong>du</strong>ite même si la plaignanteétait, après le congédiement, inapte au travail.Les prestations reçues d’un assureur privé constituent un revenu indépendant <strong>et</strong>ne seront pas dé<strong>du</strong>ites de l’indemnité.Indemnité pour perte d’emploiGodin c. CRT <strong>et</strong> Amimac (2002) ltée <strong>et</strong> 9021-8926 Québec inc., Multimétal, D.T.E.2007T-707 (C.S.)Deux plaintes en vertu de l’article 122 LNT ainsi qu’une plainte en vertu de l’article124 LNT ont été accueillies par la Commission des relations <strong>du</strong> travail (CRT).Comme remède, la CRT a ordonné la réintégration <strong>du</strong> plaignant. Par la suite, leplaignant a r<strong>et</strong>iré ses plaintes 122 LNT. Il a, de plus, renoncé à sa réintégration <strong>et</strong>il a demandé à la CRT de procéder à la fixation <strong>du</strong> quantum. La CRT a refusé delui accorder une indemnité de fin d’emploi, puisqu’elle ne pouvait ordonner uneréintégration <strong>et</strong> une indemnité pour compenser la perte de c<strong>et</strong> emploi.La Cour supérieure soutient que, même si la décision ordonnant la réintégrationn’existe plus, la Commission des relations <strong>du</strong> travail pouvait ordonner le paiementd’une indemnité ainsi que le prévoit l’article 128 LNT.234 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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