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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 122Par ailleurs, le droit d’un salarié de s’absenter pour cause de maladie ou d’accidentest maintenant prévu à la section V.0.1 de la loi (voir l’interprétation des articles79.1 à 79.6 LNT). Dans ce cas, la condition exigée par le législateur dans l’applicationde la présomption (voir l’article 123.4 LNT) est l’absence motivée pour causede maladie <strong>et</strong> non la preuve nécessaire de la maladie en soi. Le salarié qui exercece droit jouit d’une protection à l’égard des sanctions susmentionnées grâce aurecours prévu au paragraphe 1° de l’article 122 LNT.SanctionsLe congédiement est le fait pour l’employeur de m<strong>et</strong>tre fin à l’emploi <strong>du</strong> salarié.Ce terme doit recevoir une interprétation large incluant le renvoi, le nonrenouvellementd’un contrat de travail lorsqu’il s’agit d’un contrat renouvelable,le non-rappel au travail, la suspension indéfinie, <strong>et</strong>c.La suspension consiste à interrompre temporairement l’emploi <strong>du</strong> salarié pour unepériode déterminée, sans rompre son contrat de travail. Le salarié est privé de sonemploi <strong>et</strong> de son salaire pour c<strong>et</strong>te période. Il s’agit généralement d’une sanctiondisciplinaire.Le déplacement d’un salarié correspond à la modification des conditions de travail.Il peut s’agir, par exemple, de l’affectation à un autre poste de travail ou à unautre lieu de travail, d’une ré<strong>du</strong>ction significative <strong>du</strong> nombre d’heures de travail,d’une baisse de salaire, d’une modification substantielle des tâches, d’une diminution<strong>du</strong> niveau de responsabilité, <strong>et</strong>c.La protection s’étend également aux représailles, aux mesures discriminatoires <strong>et</strong>à toute autre sanction que pourrait imposer l’employeur à un salarié pour un desmotifs mentionnés à l’article 122 LNT. Ces notions englobent donc toute modification<strong>du</strong> cadre de travail ou des conditions de travail d’un salarié <strong>et</strong> toute mesurede vengeance prise par l’employeur contre un salarié pour un des motifs mentionnésà l’article 122 LNT.La procé<strong>du</strong>re pour exercer ce recours est prévue aux articles 123 <strong>et</strong> suivants LNT.JurisprudenceExercice d’un droitLaverdière c. 9109-6230 Québec inc. (P.S. Mark<strong>et</strong>ing Rep.), C.R.T. Québec,CQ-2000-1694 <strong>et</strong> CQ-2000-1696, 19 mai 2004, commissaire LefebvreL’exercice d’un droit ne nécessite pas le dépôt d’une plainte à la Commission desnormes <strong>du</strong> travail. La simple démarche, auprès de l’employeur, pour réclamer undroit apparent suffit.Tardif c. 27359975 Québec inc., D.T.E. 96T-419 (C.T.)Pour exercer un droit, il suffit que la salariée démontre qu’elle veut se prévaloird’un avantage prévu par la loi en toute bonne foi <strong>et</strong> avec apparence de droit.Lavallée c. Ordre loyal des Moose, loge 2004 Lachine, [2002] R.J.D.T. 1634 (C.T.)Deux salariées peuvent bénéficier de la présomption découlant de l’exercice d’undroit, bien qu’une seule ait téléphoné à la Commission des normes <strong>du</strong> travailpour se renseigner sur le salaire minimum, puisque l’appel s’est fait d’un communaccord.Mondor c. Bi-Op inc., D.T.E. 2003T-346 (C.R.T.)La salariée communique en mars 2001 avec la Commission des normes <strong>du</strong> travailafin de connaître la méthode de calcul de la paie de vacances. Elle est mise à piedle 19 septembre 2001. Ses collègues sont rappelés au travail en mars 2002. L’employeura utilisé un prétexte, le manque de travail, pour congédier la plaignanteen raison de l’exercice d’un droit.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 191

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