12.07.2015 Views

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 3Applications1. Personne qui relève directement <strong>du</strong> conseil d’administration ou <strong>du</strong> directeurgénéralDans des grandes entreprises qui opèrent à l’intérieur de plusieurs établissements,la question se pose de savoir s’il y a lieu de considérer également comme cadresupérieur celui qui dirige l’un des établissements de l’entreprise.La réponse serait « oui », mais dans la mesure où il existe d’autres niveaux decadres « en dessous » de c<strong>et</strong>te personne qui, finalement, assumerait la directiond’une partie de l’entreprise.Toutefois, il y aurait lieu d’exclure les gérants de succursales de p<strong>et</strong>ite taille, parexemple une boutique, par opposition à un directeur d’usine d’une grande entreprise.2. Personne qui siège au conseil d’administration d’une filialeIl peut arriver qu’une société de portefeuille (« holding ») désigne une personnepour siéger au conseil d’administration d’une entreprise dans laquelle elle possèdedes intérêts. C<strong>et</strong>te personne est susceptible d’être considérée comme cadre supérieurlorsqu’elle agit en tant que mandataire pour diriger les affaires de la filiale.3. Cadre conseilCertaines personnes pourraient être considérées comme « cadres supérieurs » sansassumer la direction d’un secteur de l’entreprise. Ce sont les cadres conseils quiservent d’appui aux cadres hiérarchiques ; il s’agit cependant de cas d’espèces.4. Statut d’actionnaireLe fait qu’un cadre soit actionnaire de la compagnie n’implique pas nécessairementqu’il s’agit d’un cadre supérieur. Ce critère peut cependant être utile, toutdépendant <strong>du</strong> pourcentage de participation.Exceptions à l’application de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travailprévues par d’autres loisD’autres lois prévoient des exclusions à l’application totale de la Loi sur les normes<strong>du</strong> travail. Voici quelques-unes de ces exclusions :1. Le professionnel de la santéL’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29) prévoit que :« Les dispositions <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail (L.R.Q., c. C-27) <strong>et</strong> de la Loi sur les normes <strong>du</strong>travail (c. N-1.1) ne s’appliquent pas à un professionnel de la santé visé par uneentente conclue en vertu <strong>du</strong> présent article qui rend des services assurés dans uneinstallation maintenue par un établissement ou pour le compte d’un établissement.»Le « professionnel de la santé » est ainsi défini au paragraphe b) de l’article 1 de laLoi sur l’assurance-maladie :« b) professionnel de la santé ou professionnel : tout médecin, dentiste, optométristeou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés ;»C’est au paragraphe o) de l’article 1 qu’est défini le terme « établissement »:« o) établissement : un établissement visé par la Loi sur les services de santé <strong>et</strong> lesservices sociaux ou par la Loi sur les services de santé <strong>et</strong> les services sociauxpour les autochtones cris. »30 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!