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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 122Beaudoin c. Motel Le Montagnard inc., D.T.E. 96T-769 (C.T.). Appel rej<strong>et</strong>é (T.T.,1996-12-18), 500-28-000285-965Talbot c. Investissement Imqua inc., [1997] C.T. 346Le fait de demander à être rémunéré pour assister à une réunion convoquée parl’employeur constitue l’exercice d’un droit.Raymond c. Tassé, D.T.E. 2003T-66 (T.T.)L’employeur accepte que le salarié parte en vacances le 24 juill<strong>et</strong>, mais il refusequ’il prenne deux semaines continues. Le salarié part deux semaines <strong>et</strong> se faitcongédier. Le salarié a exercé un droit en partant deux semaines consécutives. Ilavait un droit strict <strong>et</strong> l’employeur devait obéir à la loi.Da Ponte c. Restaurant Alexandre inc., D.T.E. 2000T-1123 (C.T.)La demande à l’employeur voulant que les heures supplémentaires soient payéesau taux majoré constitue l’exercice d’un droit <strong>et</strong> fait naître la présomption.Filion c. Service de personnel Berlys inc., D.T.E. 2000T-515 (C.T.)S’informer auprès de la Commission des normes <strong>du</strong> travail sur le contenu de certainesclauses d’un contrat de travail, avant sa signature, implique que la salariéefournit des renseignements à la Commission. Le fait qu’elle ait demandé à sonpère de contacter la Commission pour elle est sans importance.Enquête effectuée par la Commission des normes <strong>du</strong> travailRoy c. 9154-2621 Québec inc. (Belley’s Billard <strong>et</strong> Lounge), C.R.T. Montréal,CQ-2007-1852 <strong>et</strong> CQ-2007-1853, 25 octobre 2007, commissaire Gagnon« La plainte déposée à la Commission des normes <strong>du</strong> travail relativement aupartage des pourboires entre les salariés de la salle de billard n’émane pas demadame Roy, mais d’une autre salariée. Madame Roy ne peut donc bénéficier dela protection de la Loi sous ce chef.Toutefois, le fait que la Commission des normes <strong>du</strong> travail ait institué une enquête,le 21 décembre, sur c<strong>et</strong>te question bénéficie à tous les salariés visés par l’applicationde la politique suj<strong>et</strong>te à enquête par c<strong>et</strong>te Commission, dont madame Roy. »Fournit des renseignements ou a témoignéJordan-Doherty c. Loblaw Québec ltée (Loblaws), D.T.E. 2000T-348 (C.T.)Les renseignements dont parle le paragraphe 2 de l’article 122 ne sont pas limitésaux seules informations concernant le salarié qui les fournit. Il peut s’agir d’unesituation ne le touchant qu’indirectement. Pour bénéficier de la présomption, iln’est pas requis que le salarié ait l’intention de dénoncer une situation particulièreni que l’employeur refuse d’appliquer une norme. En l’espèce, la salariée, qui communiqueavec la Commission des normes <strong>du</strong> travail en raison d’un conflit avec uneautre employée au suj<strong>et</strong> de feuilles de temps falsifiées, fournit des renseignementsà la Commission, même s’il ne s’agit pas d’une norme.Filion c. Service de personnel Berlys inc., D.T.E. 2000T-515 (C.T.)S’informer auprès de la Commission des normes <strong>du</strong> travail sur le contenu de certainesclauses d’un contrat de travail, avant sa signature, implique que la salariéefournit des renseignements à la Commission. Le fait qu’elle ait demandé à sonpère de contacter la Commission pour elle est sans importance.192 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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