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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 84.0.10Ce comité est composé d’un nombre égal de représentants de chaque partie ou <strong>du</strong>nombre de représentants convenu entre les parties. Chaque partie n’a droit qu’à un seulvote.2002, c. 80, a. 49.84.0.10. Le comité d’aide au reclassement a pour mission de fournir aux salariés visés parle licenciement collectif toute forme d’aide convenue entre les parties afin de minimiser lesimpacts <strong>du</strong> licenciement <strong>et</strong> de favoriser le maintien ou la réintégration en emploi de cessalariés.Il est notamment chargé d’évaluer la situation <strong>et</strong> les besoins des salariés visés par lelicenciement, d’élaborer un plan de reclassement visant le maintien ou la réintégration enemploi de ces salariés <strong>et</strong> de veiller à la mise en œuvre de ce plan.2002, c. 80, a. 49.84.0.11. La contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement <strong>du</strong>comité d’aide au reclassement <strong>et</strong> aux activités de reclassement est convenue entre l’employeur<strong>et</strong> le ministre.À défaut d’entente, la contribution financière de l’employeur est fixée, par salarié visépar le licenciement collectif, à un montant déterminé par règlement <strong>du</strong> gouvernement.En cas de défaut de l’employeur d’assumer sa contribution financière, celle-ci peutêtre réclamée par le ministre devant le tribunal compétent.2002, c. 80, a. 49.84.0.12. Sur demande, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine <strong>et</strong> après avoirdonné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations, exempter del’application de tout ou partie des dispositions des articles 84.0.9 à 84.0.11 un employeurqui, dans l’établissement visé par un licenciement collectif, offre aux salariés visés par celicenciement des mesures d’aide au reclassement qui sont équivalentes ou supérieures àcelles prévues par la présente section.2002, c. 80, a. 49.84.0.13. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 84.0.4 ou qui donne un avisd’une <strong>du</strong>rée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalenteà son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une périodeégale à celle de la <strong>du</strong>rée ou de la <strong>du</strong>rée rési<strong>du</strong>aire <strong>du</strong> délai d’avis auquel l’employeur étaittenu.C<strong>et</strong>te indemnité doit être versée au moment <strong>du</strong> licenciement ou à l’expiration d’undélai de six mois d’une mise à pied pour une <strong>du</strong>rée indéterminée ou prévue pour une<strong>du</strong>rée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.L’employeur qui est dans l’une des situations visées à l’article 84.0.5 n’est toutefoispas tenu de verser une indemnité.2002, c. 80, a. 49.interprétationL’employeur qui om<strong>et</strong> de donner l’avis de licenciement collectif ou qui donneun avis d’une <strong>du</strong>rée inférieure à celle prévue à l’article 84.0.4 LNT doit verser ausalarié une indemnité compensatrice qui équivaut à son salaire habituel, sans lesheures supplémentaires, pour une période égale à celle de l’avis auquel il avaitdroit. En vertu de l’article 50 LNT, les pourboires déclarés ou attribués ne doiventpas être ajoutés au calcul de l’indemnité.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 151

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