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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.16Proulx c. Garderie L’éveil des chérubins, D.T.E. 2000T-821 (C.T.)La salariée doit être réintégrée dans son poste avec les mêmes avantages que ceuxauxquels elle aurait eu droit si elle était restée au travail. L’employeur ne peutpréférer garder à son service la remplaçante de la salariée.Centre hospitalier Le Gardeur c. Le syndicat des physiothérapeutes <strong>et</strong> desthérapeutes en réadaptation physique <strong>du</strong> Québec, D.T.E. 99T-363 (T.A.)La Loi sur les normes <strong>du</strong> travail prévoit que la salariée, au r<strong>et</strong>our d’un congéparental, doit réintégrer son poste habituel avec les mêmes avantages. Le mot« avantages » n’étant pas défini dans la loi, nous devons conclure que ce sont desavantages dont la salariée bénéficie par son contrat de travail ou sa conventioncollective.Rancourt c. Southwest One Pharmacy Inc., D.T.E. 95T-965 (C.T.)La Loi sur les normes <strong>du</strong> travail ne perm<strong>et</strong> pas à la salariée d’obtenir un poste àsa convenance, mais bien de r<strong>et</strong>rouver le poste qu’elle occupait avant son départpour son congé de maternité.la loi81.16. (Abrogé).1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 45.81.17. Les articles 79.5 <strong>et</strong> 79.6 s’appliquent au congé de maternité, de paternité ouparental, compte tenu des adaptations nécessaires.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 46.Section V.2LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUELa notion de harcèlement s’est gra<strong>du</strong>ellement développée en relations de travail. Uneabondante jurisprudence, notamment sur les thèmes de congédiement déguisé <strong>et</strong> dedémission, a reconnu une forme de protection en c<strong>et</strong>te matière, tant à l’égard des personnesbénéficiant d’une convention collective que de celles qui ne sont pas syndiquées.Plusieurs forums ont précisé les droits <strong>et</strong> les obligations des parties sur c<strong>et</strong>te question.À l’égard <strong>du</strong> salarié non couvert par une convention collective, les tribunaux de droitcommun <strong>et</strong> les commissaires de la Commission des relations <strong>du</strong> travail ont dû se penchersur la question, notamment en interprétant la notion <strong>du</strong> droit à la dignité conféré par leCode civil <strong>du</strong> Québec.En ce qui concerne les salariés syndiqués, les arbitres de griefs ont depuis longtempsélaboré diverses balises perm<strong>et</strong>tant d’identifier ce qu’on entend par le concept de harcèlementen milieu de travail.Cependant, les recours sont actuellement disséminés <strong>et</strong> parcellaires, avec des processus <strong>et</strong>procé<strong>du</strong>res plus ou moins adaptés aux circonstances de chaque affaire.Par ces dispositions, l’objectif <strong>du</strong> législateur est d’abord <strong>et</strong> avant tout de sensibiliser tantles employeurs que les salariés au harcèlement psychologique en milieu de travail <strong>et</strong> deperm<strong>et</strong>tre ainsi des actions en amont afin d’éviter une détérioration <strong>du</strong> milieu de travailpour le salarié.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 123

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