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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 1Salarié incorporéServices financiers F.B.N. inc. c. Chaumont, [2003] R.J.D.T. 17 (C.A.)Le salarié, qui travaille pour une compagnie de services financiers, décide deconstituer une société pour bénéficier d’avantages fiscaux. Les parties s’entendentpour conclure un contrat tripartite (le salarié – sa société – la compagnie deservices financiers). Ce contrat précise que la société ne peut traiter qu’avec lacompagnie de services financiers, <strong>et</strong> ce, uniquement par l’intermédiaire <strong>du</strong> salarié.Toujours en vertu <strong>du</strong> contrat, le salarié ne peut travailler qu’au profit de la compagniede services financiers <strong>et</strong> il prend à son compte toutes les obligations quecontracte sa société. La Cour conclut que la société n’est qu’un paravent <strong>et</strong> uneboîte aux l<strong>et</strong>tres servant de partage pour les commissions <strong>et</strong> que, dans les faits, lesalarié n’agissait pas par l’entremise de sa société, mais bien personnellement. Enl’espèce, le fait que le salarié se soit constitué en société ne modifie pas son statutde salarié.Paiement c. Dicom, D.T.E. 2007T-652 (C.S.). Requête en rej<strong>et</strong> d’appel rej<strong>et</strong>ée (C.A.,2007-11-19), 500-09-017979-071Le plaignant agit à titre de messager, il effectue des livraisons de l<strong>et</strong>tres <strong>et</strong> de colispour l’entreprise. L’obligation de constitution d’une compagnie comme conditiond’emploi ne saurait masquer le lien de subordination. En eff<strong>et</strong>, les routes desserviesprédéterminées restaient en tout temps la propriété exclusive de l’entreprise.Le coût des services facturés à la clientèle ainsi que les grilles de rémunération desmessagers étaient aussi déterminés par l’employeur. L’entreprise exigeait l’exclusivité<strong>du</strong> service pour tous ses messagers, elle assurait le contrôle <strong>et</strong> le suivi sur lesdélais de livraison. Le plaignant est un salarié.Alexandre c. École Vanguard Québec ltée, D.T.E 2007T-691 (C.S.). Inscription enappel (C.A., 2007-08-23). Requête en rej<strong>et</strong> d’appel rej<strong>et</strong>ée (C.A., 2007-11-19),500-09-017998-071La plaignante, directrice générale d’une école privée, a demandé, lors <strong>du</strong> renouvellementde son contrat de travail, que son statut de salariée soit modifié en celuide travailleuse autonome afin de lui perm<strong>et</strong>tre de bénéficier d’avantages fiscaux.Les parties s’entendent pour verser le salaire de la plaignante à une entité commercialecréée par elle. Dans les faits, les tâches de la plaignante demeurent lesmêmes <strong>et</strong>, surtout, le lien de subordination entre le C.A. (conseil d’administration)<strong>et</strong> elle ne change pas. Il n’y a pas de changement dans les conditions de travail,seulement une modification <strong>du</strong> mode de rémunération.Venne c. In<strong>du</strong>stries Westroc ltée, [2003] R.J.D.T. 797 (C.R.T.)La différence entre un contrat d’entreprise <strong>et</strong> un contrat de travail est la présenced’un lien de subordination. Le fait qu’à la demande de l’employeur le plaignantsigne le contrat par l’intermédiaire de sa compagnie n’est pas déterminant. L’entrepreneurdoit avoir le libre choix des moyens d’exécution <strong>du</strong> contrat, ce qui n’estpas le cas en l’espèce. Le plaignant ne se comportait pas en entrepreneur <strong>et</strong> lefait que l’employeur ait r<strong>et</strong>enu ses services par l’entremise d’une personne moralevisait uniquement à contourner le statut de salarié défini à la Loi sur les normes <strong>du</strong>travail.Maréchal c. Quebecor Média inc. (Québec Livres), [2003] R.J.D.T. 319 (C.R.T.)L’employeur abolit le poste <strong>du</strong> plaignant <strong>et</strong> suggère à ce dernier de se constitueren société <strong>et</strong> d’agir à titre d’agent distributeur, ce qu’il accepte. Le plaignantsigne personnellement la convention de sous-distribution exclusive <strong>et</strong> il se portepersonnellement caution. Le plaignant conserve le statut de « salarié », puisque le16 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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