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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 1Corriveau c. Résidence St-Philippe de Windsor, [1997] C.T. 464Dans une relation tripartite (salarié – résidence pour personnes âgées – entreprised’entr<strong>et</strong>ien ménager), d’autres éléments, en plus de la subordination juridique,sont à considérer pour déterminer qui est le véritable employeur. Dans les faits,c’est celui qui s’occupe <strong>du</strong> processus de sélection, de l’embauche, de la discipline,de l’évaluation, de l’assignation des tâches <strong>et</strong> de la <strong>du</strong>rée des services qui est levéritable employeur.Mr. Jeff c. Mon<strong>et</strong>te, D.T.E. 97T-885 (C.S.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 9031-5839 Québec inc., D.T.E. 99T-708 (C.Q.).Requête pour permission d’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., 1999-08-25), 500-09-008411-993Il peut arriver que deux personnes morales, ayant une entité juridique distincte,soient considérées comme étant solidairement responsables <strong>du</strong> paiement <strong>du</strong>salaire ou d’une indemnité. C<strong>et</strong>te décision est motivée par le fait que les personnesmorales sont étroitement liées <strong>et</strong> qu’elles ont elles-mêmes créé une confusionquant à la détermination de l’employeur, principalement envers les salariés. Il ya alors osmose entre les deux personnes morales, ce qui en fait un seul <strong>et</strong> mêmeemployeur.la loi 8° « ministre » : le ministre <strong>du</strong> Travail ;9° « salaire » : la rémunération en monnaie courante <strong>et</strong> les avantages ayant unevaleur pécuniaire <strong>du</strong>s pour le travail ou les services d’un salarié ;interprétationLe salaire comprend, en plus de la rémunération, tous les autres avantages ayantune valeur pécuniaire qui découlent <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> des services ren<strong>du</strong>s par un salarié.De plus, dès qu’un salarié reçoit une quelconque rémunération pour le travaileffectué, peu importe qu’on l’appelle « boni », « commission », « récompense » ouautrement, il s’agit d’un salaire.Toutefois, la prime <strong>du</strong> temps des fêtes représente généralement un cadeau <strong>et</strong>, à c<strong>et</strong>itre, elle ne peut faire partie <strong>du</strong> salaire, contrairement à d’autres sommes verséespar l’employeur en considération de la pro<strong>du</strong>ctivité, <strong>du</strong> rendement au travail oupour une autre raison.Cependant, il faut noter que la compétence de la Commission quant aux réclamationspour salaire est limitée. Ainsi, la Commission peut réclamer uniquement lesavantages ayant une valeur pécuniaire qui résultent de l’application de la Loi surles normes <strong>du</strong> travail ou de l’un de ses règlements. On trouve c<strong>et</strong>te restriction àl’article 99 LNT.Les avantages marginaux, consentis au salarié en remplacement d’une partie<strong>du</strong> salaire, entrent dans la définition de « salaire » au sens <strong>du</strong> paragraphe 9° del’article 1 LNT ; par contre, les avantages marginaux qui dépendent d’événementsponctuels <strong>et</strong> dont le salarié ne bénéficiera pas nécessairement, comme les primesd’assurance dentaire <strong>et</strong> les primes d’assurance vie payées par l’employeur, ne sontpas <strong>du</strong> salaire. Voir l’interprétation de l’article 41 LNT sur le salaire minimum <strong>et</strong> lesavantages ayant une valeur pécuniaire.Les indemnités d’accident <strong>du</strong> travail, d’assurance automobile, d’assurance emploi<strong>et</strong> d’assurance salaire privée ne font pas partie <strong>du</strong> salaire au sens de la Loi sur lesnormes <strong>du</strong> travail.10 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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