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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.18Morin Arpin c. Ovide Morin inc., D.T.E. 2007T-961 (C.R.T.)La plaignante a réussi à démontrer que l’employeur a eu à son endroit unecon<strong>du</strong>ite vexatoire portant atteinte à sa dignité <strong>et</strong> son intégrité <strong>et</strong> qui a entraînéun milieu de travail néfaste.Après 40 ans de loyaux services au sein de l’entreprise familiale sans qu’aucunreproche lui soit adressé, la plaignante, <strong>du</strong>rant une période de 7 semaines, s’estr<strong>et</strong>rouvée confrontée à de multiples avis verbaux <strong>et</strong> écrits, suivis d’une suspensionnon justifiée.« Dans l’instance, quoique la plaignante soit une personne fragile, qui présentedes lacunes affectives, la Commission est d’avis que toute personne raisonnable,placée dans la même situation qu’elle, estimerait qu’il y a eu harcèlement psychologique.[…] »De plus, l’employeur a manqué à son obligation, prévue à l’article 81.19 LNT, en neprenant pas les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique,puisqu’il en était directement l’auteur.Syndicat des professeurs de l’Université Laval (SPUL) c. Université Laval, D.T.E.89T-490 (T.A.)« […] Il n’est pas nécessaire qu’une mesure prise à l’égard d’une personne soitillégale, prohibée <strong>et</strong> déraisonnable pour qu’elle puisse constituer une vexation ouune attaque susceptible de devenir un élément de harcèlement. En eff<strong>et</strong>, le faitde faire preuve de plus de zèle à l’endroit d’une personne, d’être moins tolérantenvers elle, de lui être hostile en actes ou en paroles ou de tout simplement l’ignorertotalement peut très bien constituer à son égard une forme de vexation oud’attaque subtile sans pour autant représenter en soi, lorsqu’apprécié indivi<strong>du</strong>ellement,un acte illégal, prohibé <strong>et</strong> déraisonnable. »Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. ProvigoDistribution inc., division Maxi, D.T.E. 2002T-1041 (T.D.P.Q.). Requête pour permissiond’appeler rej<strong>et</strong>ée, D.T.E. 2003T-79 (C.A.)La Cour suprême définit le harcèlement sexuel en milieu de travail comme une« con<strong>du</strong>ite de nature sexuelle non sollicitée qui a un eff<strong>et</strong> défavorable sur le milieude travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d’emploi pourles victimes <strong>du</strong> harcèlement. C’est un abus de pouvoir […] tant économique quesexuel. »Drol<strong>et</strong> c. Charron <strong>et</strong> al., [2003] R.J.Q. 2947 (C.S.). Appel accueilli en partie(C.A., 2005-04-28), 500-09-013888-037, D.T.E. 2005T-447 (C.A.)La demanderesse possède le double statut de salariée <strong>et</strong> d’associée. La Cour r<strong>et</strong>ientque les con<strong>du</strong>ites suivantes, adoptées par l’associé <strong>et</strong> supérieur hiérarchique dela demanderesse, font perdre sa dignité à celle-ci, ne laissent aucun doute sur lavolonté de se débarrasser d’elle <strong>et</strong> font en sorte qu’elle est victime de harcèlement: un comportement agressif <strong>et</strong> méprisant ; des propos vexants <strong>et</strong> blessants ;des sautes d’humeur ; le refus de communiquer ; <strong>et</strong> la décision de vider le bureaupendant un congé de maladie.IntentionRobichaud c. Conseil <strong>du</strong> Trésor <strong>du</strong> Canada [1987] 2 R.C.S. 84Habachi c. Commission des droits de la personne <strong>du</strong> Québec, [1999] R.J.Q. 2522(C.A.)Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 127

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