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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 143la loi143. (Abrogé).1979, c. 45, a. 143 ; 1990, c. 4, a. 611 ; 1992, c. 61, a. 418.144. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de laprésente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant dela perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’estécoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.1979, c. 45, a. 144 ; 1992, c. 61, a. 419.interprétationla loiDans le cadre des poursuites pénales intentées en vertu de la Loi sur les normes<strong>du</strong> travail, la Commission des normes <strong>du</strong> travail peut être la poursuivante. C<strong>et</strong>tedernière dispose d’un an après avoir eu connaissance de l’infraction pour intenterune poursuite.145. (Abrogé).1979, c. 45, a. 145 ; 1992, c. 61, a. 420.146. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une action ou poursuite prévue par laprésente loi a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrirl’identité de ce dernier.1979, c. 45, a. 146.147. La Commission peut désigner parmi les membres de son personnel les personneschargées de l’application de la présente loi.1979, c. 45, a. 147 ; 1990, c. 4, a. 612 ; 1992, c. 61, a. 421.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 241

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