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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 79.3JurisprudenceSt-Onge c. Colmatec inc., D.T.E. 2005T-1096 (C.R.T.). Décision confirmée par la Courd’appel (C.A., 2007-09-25), 500-09-017516-071, 2007 QCCA 1294Gaudreault c. Placement Melcor inc. (Le Nouvel Hôtel La Saguenéenne), D.T.E.2005T-316 (C.R.T.)Béland c. Sucre Lantic ltée, D.T.E. 97T-1026 (C.T.)« Le droit de s’absenter pour maladie ou accident s’acquiert avant la périoded’absence, soit dès que le salarié cumule trois mois de service continu. »Pell<strong>et</strong>ier c. Sixpro inc., D.T.E. 2004T-739 (C.R.T.)Le salarié a l’obligation d’aviser son employeur de son absence pour cause demaladie, puisqu’il ne peut s’absenter selon son humeur. Par contre, comme le salariéa droit au respect de sa vie privée, dans le présent cas on ne peut voir d’exagérationdans son refus de donner des détails concernant son état psychologique.la loi79.3. La participation <strong>du</strong> salarié aux régimes d’assurance collective <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>raite reconnusà son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence <strong>du</strong> salarié, sous réserve <strong>du</strong>paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes <strong>et</strong> dont l’employeurassume sa part habituelle.Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peutbénéficier pendant la période d’absence.2002, c. 80, a. 27 ; 2007, c. 36, a. 8.interprétationLe salarié conserve ses droits dans les régimes d’assurance collective <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>raitereconnus à son lieu de travail, malgré son absence pour cause de maladie oud’accident. Depuis le 1 er mai 2003, il n’est plus question de régimes équivalents,mais bien des régimes reconnus au lieu de travail <strong>et</strong> auxquels l’employeur participe.Le régime en vertu <strong>du</strong>quel l’employeur assume l’entièr<strong>et</strong>é des cotisationsest maintenu. En eff<strong>et</strong>, aucune cotisation n’est exigible de la part <strong>du</strong> salarié, maisl’employeur se doit d’assumer sa part habituelle.Dans le cas de régimes où les cotisations se répartissent entre le salarié <strong>et</strong> l’employeur,le salarié doit continuer de payer régulièrement sa part habituelle descotisations exigibles pour le maintien de ces régimes pendant son absence. Dès lemoment où le salarié paie c<strong>et</strong>te part, l’employeur est tenu quant à lui de fournirsa part habituelle des régimes.Le gouvernement peut déterminer par règlement d’autres avantages dont unsalarié peut bénéficier pendant son absence pour maladie, accident ou préjudicecorporel grave subi en raison d’un acte criminel.JurisprudenceSyndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, <strong>du</strong> transport <strong>et</strong> des autrestravailleuses <strong>et</strong> travailleurs <strong>du</strong> Canada (TCA-Canada) c. Prévost Car inc.,[2005] R.J.D.T. 434 (T.A.)Le paiement de congés personnels payés inscrits à la convention collective, maisnon travaillés puisque le plaignant est en absence pour cause de maladie, ne peutêtre réclamé en se prévalant de l’article 79.3 LNT, qui ne prévoit pas c<strong>et</strong> avantage.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 105

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