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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 116Dans le cas de fausse inscription dans les registres de paie ou dans les cas de fausseremise ou de fraude, le point de départ de la prescription ne court à l’encontrede la Commission qu’à compter de la connaissance par c<strong>et</strong>te dernière de la fraude(voir l’interprétation de l’article 118 LNT).Pour les salariés travaillant dans les exploitations forestières, le point de départde la prescription est le premier mai suivant la date d’exécution <strong>du</strong> travail (voir ladéfinition d’« exploitation forestière » à l’article 1 RNT).Voir l’interprétation à l’article 113 LNT relative à la prescription <strong>du</strong> recours à l’encontredes administrateurs.Jurisprudence Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Fruits de mer Gascons, [2003] R.J.D.T. 142(C.S.). Appel accueilli en partie (C.A., 2004-03-15) 200-09-004340-037, D.T.E.2004T-333 (C.A.)La prescription de l’indemnité de congé annuel se calcule à compter de l’expirationd’un an suivant la fin de l’année de référence.9122-9385 Québec inc. c. Lafleur, D.T.E. 2003T-661 (C.Q.)Il y a prescription des recours intentés en vertu de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travailà compter d’un an de chacune des échéances.la loi116. Un avis d’enquête de la Commission, expédié à l’employeur par courrier recommandéou certifié, suspend la prescription à l’égard de tous ses salariés pour six mois àcompter de sa mise à la poste.1979, c. 45, a. 116 ; 1990, c. 73, a. 52 ; 1992, c. 26, a. 15.interprétationL’envoi d’un avis d’enquête par la Commission, dans l’année qui suit la dated’exigibilité de la créance, suspend la prescription pour une période de six mois àcompter de sa mise à la poste.La Commission dispose alors d’un délai supplémentaire de six mois pour intenterune action, délai qui s’ajoute à celui d’un an prévu à l’article 115 LNT.L’avis d’enquête doit être expédié par courrier recommandé ou certifié. C’estl’envoi de l’avis d’enquête qui suspend la prescription <strong>et</strong> non sa réception parl’employeur.la loi117. (Abrogé).1979, c. 45, a. 117 ; 1994, c. 46, a. 9.118. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire ou dans le système d’enregistrementou au cas de remise clandestine ou de toute autre fraude, la prescriptionne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où c<strong>et</strong>tedernière a connu la fraude.1979, c. 45, a. 118.interprétationIl est à noter que seule la Commission peut se prévaloir de c<strong>et</strong>te disposition, quine peut donc pas être invoquée par le salarié.188 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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