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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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RÈGLEMENT SOUSTRAYANT CERTAINES CATÉGORIES DE SALARIÉSET D’EMPLOYEURS DE L’APPLICATION DE LA SECTION VI.IET DE L’ARTICLE 122.1 DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAILLoi sur les normes <strong>du</strong> travail(L.Q., 1979, c. 45, a. 90.1 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)Ce règlement a été approuvé par le gouvernement, en vertu <strong>du</strong> décr<strong>et</strong> 2566-83, le6 décembre 1983. Il est entré en vigueur le 28 décembre 1983.le règlement1. Sont soustraits de l’application de la section VI.I de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail(L.Q., 1979, c. 45 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1) :1 o un salarié qui exerce la fonction de pompier à l’exclusion de toute autre fonction ;2 o un salarié qui est membre de la Sûr<strong>et</strong>é <strong>du</strong> Québec ;3 o un salarié qui est en prér<strong>et</strong>raite en raison de maladie, de congés accumulés ou d<strong>et</strong>out autre motif avant la date où la section VI.I de la loi entre en vigueur à son égard.interprétationVoir l’interprétation à l’article 84.1 LNT.le règlement 2. L’employeur d’un salarié visé à l’article 1 est soustrait de l’application de l’article 122.1de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail à l’égard de ce salarié.3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gaz<strong>et</strong>te officielle<strong>du</strong> Québec. (En vigueur le 28 décembre 1983)Les règlements 261

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