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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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le règlement 2 o le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi ;interprétationle règlementC<strong>et</strong>te loi doit prévoir la nature <strong>et</strong> la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> stage.3 o le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loiassurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1)* ;4 o le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité àcaractère commercial en dehors de l’établissement <strong>et</strong> dont les heures de travail sont incontrôlables;interprétationLe qualificatif « entièrement » renvoie à une rémunération versée en totalité sousforme de commission.Voir l’interprétation à l’article 54, alinéa 4 LNT pour la notion d’heures incontrôlables.le règlement 5 o (paragraphe abrogé) ;6 o le salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à lacueill<strong>et</strong>te de légumes de transformation.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 2 ; D. 638-2003, a. 2 ; D. 525-2004, a. 1 ; D. 283-2007, a. 3.*NDLR : Ce paragraphe est devenu inopérant le 17 décembre 2004 à la suite de l’entrée en vigueurde l’article 38 de la Loi modifiant la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées <strong>et</strong>d’autres dispositions législatives (2004, c. 31, a. 38).interprétationVoir l’interprétation au début de la section sur le salaire à l’article 39.1 LNT.Ce paragraphe cesse d’avoir eff<strong>et</strong> le 1 er janvier 2010 (voir l’article 39.1 RNT).le règlement3. Sous réserve de l’article 4 <strong>et</strong> sauf dans la mesure prévue à l’article 4.1, le salaire minimum*payable à un salarié est de 8,50 $ l’heure.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 3 ; D. 1394-86, a. 1 ; D. 1340-87, a. 1 ; D. 1316-88, a. 2 ; D. 1468-89,a. 2 ; D. 1288-90, a. 2 ; D. 1201-91, a. 1 ; D. 1292-92, a. 1 ; D. 1237-93, a. 1 ; D.1375-94, a. 1 ; D.1209-95, a. 1 ; D. 1150-96, a. 1 ; D. 1224-96, a. 1 ; D. 1193-97, a. 1 ; D. 1148-98, a. 1 ; D. 1457-2000,a. 1 ; D. 959-2002, a. 1 ; D. 638-2003, a. 3 ; D. 327-2004, a. 1 ; D. 525-2004, a. 2 ; D. 306-2006, a. 1 ;D. 283-2007, a. 1 ; D. 311-<strong>2008</strong>, a. 1.* NDLR : Les taux <strong>du</strong> salaire minimum sont suj<strong>et</strong>s à changement. Vous pouvez vérifier leur validité entéléphonant à la Commission des normes <strong>du</strong> travail.4. Le salaire minimum* payable au salarié au pourboire est de 7,75 $ l’heure.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 4 ; D. 1394-86, a. 1 ; D. 1340-87, a. 2 ; D. 1316-88, a. 2 ; D. 1468-89,a. 2 ;D. 1288-90, a. 3 ; D. 1201-91, a. 2 ; D. 1292-92, a. 2 ; D. 1237-93, a. 2 ; D.1375-94, a. 2 ; D. 1209-95,a. 2 ; D. 1150-96, a. 2 ; D. 1224-96, a. 2 ; D. 1193-97, a. 2 ; D. 1148-98, a. 2 ; D. 1457-2000, a. 2 ;D. 959-2002, a. 2 ; D. 638-2003, a. 4 ; D. 327-2004, a. 2 ; D. 306-2006, a. 2 ; D. 283-2007, a. 2 ;D. 311-<strong>2008</strong>, a. 2.* NDLR : Les taux <strong>du</strong> salaire minimum sont suj<strong>et</strong>s à changement. Vous pouvez vérifier leur validité entéléphonant à la Commission des normes <strong>du</strong> travail.Les règlements 253

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