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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 123.15Jurisprudence* C’est l’article 129 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail qui stipule :« 129. Dans un délai de six mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demanded’une partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau <strong>du</strong> greffier de la Cour supérieure <strong>du</strong>district <strong>du</strong> domicile de l’une des parties visées par la décision. La décision de la Commissiondevient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure <strong>et</strong> en a tous leseff<strong>et</strong>s.Si c<strong>et</strong>te décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personnenommée ou désignée dans c<strong>et</strong>te décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de mêmeque toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrageau tribunal <strong>et</strong> peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procé<strong>du</strong>re prévueaux articles 53 à 54 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile (chapitre C-25), à une amende n’excédantpas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une <strong>du</strong>rée d’au plus un an. Ces pénalitéspeuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à ladécision. »Dommages morauxQuébec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpitalSaint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211Selon l’approche « fonctionnelle » r<strong>et</strong>enue par la Cour suprême, la démarcheentreprise par le tribunal pour le calcul <strong>du</strong> montant accordé sous le chef desdommages moraux « vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime“une consolation raisonnable pour ses malheurs”. Le terme “consolation” n’a pasici le sens de sympathie, mais il désigne plutôt certains moyens matériels de rendrela vie de la victime plus supportable. »Roc c. Poulbec inc., D.T.E. 2007T-792 (C.R.T.)Au regard de l’agression <strong>et</strong> des menaces qu’a subies le plaignant, l’employeuradm<strong>et</strong> que ces évènements étaient de nature à entraîner un milieu de travailnéfaste <strong>et</strong> qu’ils pouvaient pro<strong>du</strong>ire un eff<strong>et</strong> nocif continu. Il affirme cependantavoir pris les moyens raisonnables pour les faire cesser. L’employeur avait tout demême l’obligation de mener une enquête complète pour prévenir le harcèlement,c’est-à-dire de demander sa version des faits au plaignant.[…] les menaces de mort dont le plaignant a fait l’obj<strong>et</strong> ont porté atteinte à sonintégrité physique <strong>et</strong> psychologique, l’ont bouleversé, ont fait en sorte qu’il craigneréellement pour sa vie, <strong>et</strong> les réactions de ses supérieurs ont porté atteinte àsa dignité, l’ont humilié, dévalorisé à ses yeux <strong>et</strong> aux yeux de ses pairs, ainsi qu’àson intégrité, […]« En ce qui a trait aux dommages punitifs, il faut voir que la loi n’exige pas ladémonstration d’une atteinte illicite <strong>et</strong> intentionnelle, contrairement à l’article 49de la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne. Comme l’objectif de la dispositionest clairement à caractère dissuasif, il faut soupeser les circonstances dechaque cas pour décider de l’opportunité d’accorder ou non une indemnité à cechapitre. »Un montant de 15 000,00 $ a été accordé au plaignant pour dommages moraux(10 000,00 $) <strong>et</strong> punitifs (5 000,00 $).Québec (Ville de) c. Alliance des professionnels de la Ville de Québec, [2007]R.J.D.T. 653 (T.A.)L’exercice <strong>du</strong> droit de gérance est discrétionnaire, l’employeur peut comm<strong>et</strong>tre deserreurs <strong>et</strong> abuser de son pouvoir de direction. En constatant une anomalie, l’employeur,avant d’amorcer le processus disciplinaire prévu à la convention collective,a omis de demander la collaboration <strong>du</strong> plaignant. L’employeur a eu une con<strong>du</strong>itevexatoire par l’attitude accusatrice, le doute <strong>et</strong> les soupçons qu’il a eus à l’égard<strong>du</strong> plaignant.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 207

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