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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 123.16Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, lasimple négligence. »Syndicat des employés (es) de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500(SCFP-FTQ) c. Fontaine, D.T.E. 2007T-57 (C.A.)Le juge de la Cour supérieure n’a pas tenu compte de la gravité <strong>du</strong> préjudice subiquotidiennement par le plaignant, dont la mise à l’écart <strong>et</strong> l’exclusion que lui afait subir le syndicat. L’arrogance de ce dernier a, de façon évidente, porté atteinteaux droits fondamentaux <strong>du</strong> plaignant.L’objectif premier de ce type de dommages est de prévenir la récidive. La Courd’appel révise donc le montant des dommages non pécuniaires, qui passe de5 000,00 $ à 35 000,00 $.Roc c. Poulbec inc., D.T.E. 2007T-792 (C.R.T.)Au regard de l’agression <strong>et</strong> des menaces qu’a subies le plaignant, l’employeuradm<strong>et</strong> que ces évènements étaient de nature à entraîner un milieu de travailnéfaste <strong>et</strong> pouvaient pro<strong>du</strong>ire un eff<strong>et</strong> nocif continu. Il affirme cependant avoirpris les moyens raisonnables pour les faire cesser. L’employeur avait tout de mêmel’obligation de mener une enquête complète pour prévenir le harcèlement, c’està-direde demander sa version des faits au plaignant.[…] les menaces de mort dont le plaignant a fait l’obj<strong>et</strong> ont porté atteinte à sonintégrité physique <strong>et</strong> psychologique, l’ont bouleversé, ont fait en sorte qu’il craigneréellement pour sa vie, <strong>et</strong> les réactions de ses supérieurs ont porté atteinte àsa dignité, en l’humiliant, en le dévalorisant à ses yeux <strong>et</strong> aux yeux de ses pairs,ainsi qu’à son intégrité, […]« En ce qui a trait aux dommages punitifs, il faut voir que la loi n’exige pas ladémonstration d’une atteinte illicite <strong>et</strong> intentionnelle, contrairement à l’article 49de la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne. Comme l’objectif de la dispositionest clairement à caractère dissuasif, il faut soupeser les circonstances dechaque cas pour décider de l’opportunité d’accorder ou non une indemnité à cechapitre. »[…] Un montant de 15 000,00 $ a été accordé au plaignant pour dommagesmoraux (10 000,00 $) <strong>et</strong> punitifs (5 000,00 $).la loi123.16. Les paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6° de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour unepériode au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle, au sens dela Loi sur les accidents <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), quirésulte <strong>du</strong> harcèlement psychologique.Lorsque la Commission des relations <strong>du</strong> travail estime probable, en application del’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésionprofessionnelle, elle réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6°.2002, c. 80, a. 68.interprétationLa Commission des relations <strong>du</strong> travail saisie d’une plainte doit rendre une décisionsur l’existence ou non d’un harcèlement au travail. Lorsqu’elle constate quel’employeur a fait défaut de respecter ses obligations, elle doit rendre une décisionmotivée à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, selon les remèdes prévus à l’article 123.15 LNT.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 209

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