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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 114de défense ceux que la compagnie aurait dû faire valoir en temps opportun, soitlors de la poursuite contre la compagnie elle-même.Wright c. Syndicat des techniciennes <strong>et</strong> techniciens <strong>du</strong> cinéma <strong>et</strong> de la vidéo <strong>du</strong>Québec, [2004] R.J.D.T. 26 (C.A.)La responsabilité relative aux salaires des employés ne découle ni d’une faute préciseni d’un manquement à un devoir quelconque. Les administrateurs ne peuventdonc se prévaloir de la défense de bonne foi ou de diligence raisonnable.Barr<strong>et</strong>te c. Crabtree (succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027« Le simple fait d’avoir été administrateur au moment où les services ont étéfournis par l’employé rend les administrateurs conjointement <strong>et</strong> solidairementresponsables […]. »Par conséquent, la seule excuse possible est la preuve par l’administrateur qu’iln’était pas administrateur au moment où la responsabilité a été engagée, qu’iln’a pas été poursuivi à l’intérieur <strong>du</strong> délai de prescription prévu ou que l’employén’a pas rempli les conditions préalables pertinentes qui, selon la loi, entraînent laresponsabilité de l’administrateur.Russo c. Renaud, J.E. 87-325 (C.A.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Sabbah, D.T.E. 94T-630 (C.Q.)La teneur d’un rapport non est inventus (rapport d’absence) de l’huissier constitueune preuve suffisante à l’ouverture d’un recours à l’encontre d’un administrateur.frais judiciairesCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Huot , C.Q., Montréal, no 500-22-111992-056,18 mai 2007, j. ShamieCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Armenti, D.T.E. 2002T-123 (C.Q.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Blackburn, D.T.E. 2001T-687 (C.Q.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Moïse, C.Q., Salaberry-de-Valleyfield,n o 760-02-001384-929, 13 octobre 1993, j. BoyerLagueux c. Landry, [1984] C.P. 147Les frais judiciaires consécutifs à la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance sont desaccessoires à la demande subséquente contre les administrateurs <strong>et</strong> peuvent defait être réclamés ainsi que leurs intérêts.la loi114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 <strong>et</strong>113, réclamer en sus de la somme <strong>du</strong>e en vertu de la présente loi ou d’un règlement, unmontant égal à 20 % de c<strong>et</strong>te somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.La somme <strong>du</strong>e au salarié porte intérêt, à compter de la mise en demeure visée dansl’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère <strong>du</strong> Revenu(chapitre M-31).1979, c. 45, a. 114 ; 1990, c. 73, a. 51.interprétationLa réclamation de c<strong>et</strong>te somme forfaitaire ne constitue pas une infraction denature pénale <strong>et</strong> n’est pas génératrice d’infraction. Le simple fait de l’exercice <strong>du</strong>recours par la Commission au nom <strong>du</strong> salarié lui donne le pouvoir de réclamer cemontant forfaitaire de 20 %.186 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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