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IRE-RA 2003-00 - IBR

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aux missions qui sont confiées simultanément aux membres des deux<br />

instituts par le Code des sociétés ou par d’autres législations.<br />

8.3.2. Plan de stock options<br />

Courant <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, la Commission a développé sa proposition en matière de<br />

mission du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable (ci-après le professionnel)<br />

lors de l’exécution d’un plan de participation au capital sur la<br />

base de la loi du 22 mai 2<strong>00</strong>1 concernant la participation des travailleurs<br />

au capital et au bénéfice des sociétés (M.B., 9 juin 2<strong>00</strong>1).<br />

La Commission a, plus particulièrement, étendu le champ d’application<br />

des projets de normes à la mission liée à l’insertion d’un plan de stock<br />

options conformément à la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action<br />

belge pour l’emploi (M.B., 1 avril 1999 modifié par la Loi-programme du<br />

24 décembre 2<strong>00</strong>2, M.B., 31 décembre 2<strong>00</strong>2).<br />

VIII<br />

L’intervention d’un professionnel est uniquement exigée si le plan de<br />

participation concerne l’attribution aux travailleurs d’actions (participation<br />

au capital) ou si le plan de stock options concerne des options ou des<br />

parts bénéficiaires qui ne sont pas cotées en bourse ou qui ne sont pas<br />

négociées en bourse. La mission du professionnel consiste à fournir un avis<br />

sur la valeur réelle de l’action ou de la part bénéficiaire telle que celle-ci a<br />

été déterminée par l’organe de gestion de la société concernée. Il n’appartient<br />

pas à la mission du professionnel de donner un avis sur la valeur<br />

d’émission de l’action ou de la part bénéficiaire.<br />

8.3.3. Squeeze out<br />

La Commission a soumis aux Conseils des deux instituts la question de la<br />

nécessité ou non de traiter de la mission concernant le squeeze out.<br />

Pour rappel, en cas d’offre de reprise ou de squeeze out, un expert indépendant<br />

est tenu d’intervenir si c’est une société publique qui en fait<br />

l’objet (article 47, 2° de l’arrêté royal du 8 novembre 1989) ou un professionnel<br />

(réviseur d’entreprises ou expert-comptable) quand il s’agit d’une<br />

société privée (article 213, 1° de l’arrêté royal du 30 janvier 2<strong>00</strong>1, en<br />

application de l’article 513, § 3 C. Soc.).<br />

174<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong>

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