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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Attendu qu’à l’égard de M. [X] et de la SCPRL [Y], cette mission a pris fin<br />

respectivement le 28 février <strong>2<strong>00</strong>3</strong> et le 31 décembre 2<strong>00</strong>2, et ne redeviendrait<br />

effective qu’au jour où ces intéressés (ou l’un d’eux), seraient à nouveau inscrits<br />

au tableau par application de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 avril 1989<br />

susvisé ;<br />

Que corollairement, à l’heure actuelle, ces deux intéressés ne sont plus soumis à<br />

la déontologie spécifique des reviseurs d’entreprises, ni par conséquent aux règles<br />

disciplinaires qui leur sont applicables ;<br />

Que l’article 19bis de la loi susdite du 22 juillet 1953, qui est d’interprétation<br />

restrictive, stipule d’ailleurs que des peines disciplinaires peuvent être infligées<br />

« aux reviseurs », ce qui implique que ces peines ne pourraient être infligées<br />

aux personnes, physiques ou morales, qui ne sont pas ou plus reviseurs d’entreprises,<br />

comme c’est le cas des deux intéressés dans la présente procédure ;<br />

Que la circonstance que celle-ci en soit au stade de l’opposition est sans incidence,<br />

dès lors que l’issue de ce recours, dont l’effet ne sortirait qu’à partir<br />

d’aujourd’hui et pour l’avenir, n’en aurait aucun puisque, dans l’état actuel des<br />

choses, l’I.R.E. n’a plus de mission en ce qui concerne les intéressés et que ceux-ci<br />

ne sont plus affectés par la décision qui serait rendue ;<br />

Attendu que dans ces circonstances, mais vu la réversibilité de la situation des<br />

intéressés, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente opposition aussi longtemps<br />

que cet état de choses subsiste. ».<br />

Le Conseil de l’Institut a interjeté appel.<br />

La Commission d’appel a rappellé ce qui suit :<br />

« Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que :<br />

1. par décision du 11 septembre 2<strong>00</strong>2 la Commission de Discipline, statuant<br />

par défaut, infligea la peine de la radiation à M. [X] et à la SCPRL [Y],<br />

décision qui fut notifiée à ceux-ci le 12 septembre 2<strong>00</strong>2 (date récépissé postal) ;<br />

2. sous la date du 8 octobre 2<strong>00</strong>2, M. [X] et la SCPRL [Y) formèrent opposition<br />

à la décision précitée (acte d’opposition reçu le 11 octobre 2<strong>00</strong>2) ;<br />

3. ensuite de leur opposition, M. [X] et la SCPRL [Y] comparurent à<br />

l’audience du 16 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong> de la Commission de Discipline laquelle, les<br />

débats ayant été clos, tint la cause en délibéré, la décision devant être rendue<br />

« dans les deux mois » (voir procès-verbal d’audience du 16 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong>) ;<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 285

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