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IRE-RA 2003-00 - IBR

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La publicité trompeuse n’est pas autorisée.<br />

La publicité comparative est soumise à des conditions légales strictes (1) .<br />

III.<br />

EXPLICATION<br />

III.1. Qu’entend-on par publicité ?<br />

Par publicité on vise toute forme de communication faite dans le but direct ou<br />

indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services, à l’exclusion des<br />

communications prescrites par la loi.<br />

III.2. Qu’entend-on par information objective ?<br />

Une information objective est une information qui est vérifiable, c’est-à-dire qui<br />

peut être contrôlée par les autorités disciplinaires, le cas échéant, sur la base de<br />

preuves déposées par le professionnel.<br />

Sont entre autres considérées comme des informations objectives les mentions suivantes<br />

(liste non exhaustive) :<br />

– Identité (nom, prénom du professionnel et, le cas échéant, dénomination et<br />

forme juridique de la société professionnelle) ;<br />

– numéro d’agréation du professionnel auprès de l’Institut dont il est membre<br />

– mention des titres protégés et éventuellement des diplômes reconnus et autres<br />

titres officiels ;<br />

– activités préférentielles ;<br />

– logo du professionnel ou de la société professionnelle ;<br />

– heures d’ouverture du bureau ;<br />

– domaines d’activités professionnelles exercées ;<br />

– numéro(s) de téléphone, de fax, adresse E-mail et site internet ;<br />

– adresse de bureau ;<br />

– photographies d’associés, de collaborateurs et de bureaux.<br />

Annexe 2<br />

III.3. Qu’entend-on par « discrétion » ?<br />

L’information doit être diffusée de manière adéquate, décente, honnête et de bon<br />

goût en tenant compte de la dignité de la profession.<br />

III.4. Qu’entend-on par publicité trompeuse ?<br />

La loi (2) stipule qu’est considérée comme trompeuse la publicité qui, d’une<br />

manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible<br />

d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui,<br />

en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement<br />

économique ou qui porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un<br />

concurrent (3) .<br />

(1) Voir point III. 5.<br />

(2) Article 4, alinéa 2 de la loi du 2 août 2<strong>00</strong>2 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative,<br />

aux clauses abusives et aux contrats conclus à distance en ce qui concerne les professions<br />

libérales, M.B., 20 novembre 2<strong>00</strong>2.<br />

(3) Etant entendu que le concept « concurrent » inclut celui de confrère mais ne s’y réduit pas.<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 345

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