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IRE-RA 2003-00 - IBR

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Vu les récents développements en ce qui concerne l’indépendance et<br />

tenant compte des positions plus strictes quant à l’activité principale du<br />

réviseur d’entreprises (cf. la circulaire du 8 novembre 2<strong>00</strong>2, Vademecum,<br />

2<strong>00</strong>2, p. 478) l’analyse des relations interprofessionnelles reste un point<br />

d’attention particulier du Conseil.<br />

Il est utile de rappeler que la loi du 22 juillet 1953 prévoit que chaque<br />

fois qu’un réviseur d’entreprises fonde une association ou une société avec<br />

un non-réviseur, il est obligé de demander l’accord, préalable, et toujours<br />

révocable du Conseil de l’Institut (article 8, § 4).<br />

Les travaux de la Commission au cours de l’année écoulée ont essentiellement<br />

porté sur l’établissement d’un nouveau formulaire de déclaration<br />

des liens de collaboration professionnelle des réviseurs d’entreprises à<br />

l’Institut, et aussi d’une note explicative à l’attention des confrères à ce<br />

sujet.<br />

Après analyse des informations concernant les associations professionnelles<br />

que les réviseurs déclarent jusqu’à présent à l’Institut par le biais de<br />

la déclaration annuelle (tableau C), il s’est avéré que l’information fournie<br />

était souvent incomplète et insuffisante.<br />

La Commission a décidé d’adopter la définition du nouvel article<br />

183quinquies de l’arrêté royal du 30 janvier 2<strong>00</strong>1 portant exécution du<br />

Code des sociétés (tel que inséré par l’arrêté royal du 4 avril <strong>2<strong>00</strong>3</strong> relatif<br />

aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire,<br />

M.B., 19 mai <strong>2<strong>00</strong>3</strong>) comme base pour définir la notion de « lien de collaboration<br />

professionnelle », même si en principe, cette nouvelle législation<br />

ne s’applique qu’au commissaire.<br />

IX<br />

La Commission fera rapport de ses travaux au Conseil courant 2<strong>00</strong>4.<br />

9.2.2. Collaboration professionnelle avec les avocats<br />

Le 22 janvier <strong>2<strong>00</strong>3</strong>, l’Orde van Vlaamse Balies a adopté un règlement relatif<br />

à la collaboration avec les non-avocats visant l’interdiction de collaboration<br />

professionnelle entre les avocats et par exemple les réviseurs d’entreprises.<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 183

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