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IRE-RA 2003-00 - IBR

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c. La certification des comptes – sans réserve – de la SA [A] alors qu’un<br />

montant de BEF 20 millions à titre d’amendes fiscales n’a pas été provisionné<br />

Attendu que la Commission de surveillance expose dans son rapport du 19 avril<br />

2<strong>00</strong>2 (pièce 2.l), avoir relevé dans les comptes annuels aux 31.12.99 et 2<strong>00</strong>0<br />

de la susdite société un poste « autres charges d’exploitation » important<br />

(1999 : BEF 3,5 millions ; 2<strong>00</strong>0 : BEF 6,5 millions), concernant en réalité<br />

des acomptes payés à valoir sur des amendes TVA arrêtées transactionnellement<br />

en 1999 à un total d’environ BEF 20 millions ;<br />

Que selon ce rapport, M. [X] a déclaré que ce montant n’était pas provisionné<br />

dans le bilan au 31.12.99 du fait de l’étalement dans le temps du paiement, et<br />

ce afin d’éviter une réaction des banques au détriment du client ;<br />

Attendu qu’au cours de son audition par la Commission de Discipline, M. [X]<br />

a plaidé que, contrairement à ce qui est relaté dans le rapport du 19 avril<br />

2<strong>00</strong>2 de la Commission de surveillance au sujet de son objectif d’éviter une<br />

réaction des banques au détriment de son client, la certification qui lui est<br />

reprochée serait le résultat d’une erreur, erreur dont les conséquences seraient<br />

à relativiser, le rapport de gestion faisant état de la transaction avec l’administration<br />

de la TVA ;<br />

Attendu que par cette argumentation, M. [X] reconnaît que les comptes annuels<br />

de la SA (A) n’eussent pu être certifiés comme ils l’ont été, mais attribue la<br />

certification qui lui est ici reprochée à une erreur, impliquant ainsi l’absence de<br />

caractère intentionnel dans son chef ;<br />

Que M. [X] s’abstient cependant de s’expliquer de quelque manière que ce soit<br />

sur les circonstances qui auraient eu pour effet de l’induire en erreur, et ce en<br />

dépit de la mention relative à l’accord transactionnel avec la TVA dans le rapport<br />

de gestion, cette mention étant de nature à attirer son attention ;<br />

Qu’en revanche, l’évidence des effets négatifs que le provisionnement de cette dette<br />

dans les comptes annuels auraient pu avoir sur les relations commerciales de<br />

l’entreprise, achève de priver de crédibilité la thèse de M. [X] selon laquelle ce<br />

serait par erreur, et donc non intentionnellement, qu’il a certifié les comptes<br />

annuels en leur état comme il l’a fait ;<br />

Que de toute manière, une telle erreur serait inadmissible dans le chef du réviseur<br />

d’entreprises, commissaire de la société en cause ;<br />

Qu’en effet, compte tenu du caractère indubitablement significatif de la dette<br />

XV<br />

<strong>IRE</strong> – <strong>RA</strong>PPORT ANNUEL <strong>2<strong>00</strong>3</strong> 307

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